Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 11 févr. 2026, n° 2526455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Norzielus, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales compte tenu de son état de santé ;
- la décision d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les observations de Me Norzielus, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1991, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 8 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre tant de la décision refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour que de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, ces décisions n’impliquant pas par elles-mêmes le retour de l’intéressé dans son pays d’origine. Au demeurant, le moyen tiré de la violation de ces stipulations n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…). » Un arrêté du 21 mai 2025 fixe la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La demande d’autorisation de travail complétée par la société Paulette qui est versée à l’instance porte sur l’emploi de M. A… en qualité de commis de cuisine. Les bulletins de paie émis par cette société, qui au demeurant ne sont pas établis au nom de M. B… A…, concernent également un emploi de commis de cuisine qui ne relève pas des familles professionnelles énumérées par l’arrêté du 21 mai 2025 pour la région Île-de-France. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa situation correspondrait aux conditions prévues à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont au demeurant inopposables au préfet de police. En outre, compte tenu de la situation de l’intéressé, le préfet de police n’a pas fait une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du préfet de police du 8 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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