Non-lieu à statuer 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mai 2026, n° 2611200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, Mme D… B…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure C… A…, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de son enfant dans les 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens, ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que les dix-neuf journées d’absence dont la plupart n’a fait l’objet d’aucun remplacement ou rattrapage porte atteinte au droit à l’instruction de son enfant et lui empêche d’acquérir le socle commun de connaissances nécessaire à la poursuite de ses études ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu’elle a pour objet de garantir l’effectivité du droit à l’instruction et du principe de continuité du service public ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, la rectrice de l’académie de Paris conclut au non-lieu à statuer à titre principal et au rejet à titre subsidiaire.
Elle soutient que :
- la requête est dépourvue d’objet, dès lors qu’à la suite d’un congé maladie du 13 mars 2026 au 17 avril 2026, la professeure absente doit être de retour sur son poste le 4 mai 2026 à l’issue de la période de vacances scolaires, de sorte que la requête est dépourvue d’objet.
- en tout état de cause, les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies, dès lors que le remplacement de la professeur absente a été organisé par le rectorat, que sur les périodes où la suppléance de l’enseignante ne pouvait être assurée, l’établissement scolaire a continué d’organiser l’accueil des élèves et que l’académie entreprend des démarches en vue du recrutement de remplaçants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que la professeure des écoles de la classe de l’école maternelle publique Jean Bouton (Paris, 12e arrondissement), au sein de laquelle est scolarisée l’enfant C… A…, a été absente pour cause de maladie du 13 mars 2026 au 17 avril 2026 et, qu’à la date de la présente ordonnance, cette période d’absence a pris fin depuis le 4 mai 2026, date de retour des vacances scolaires. Dans ces circonstances, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au rectorat de l’académie de Paris de remplacer la professeure absente sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou les dépens au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction tendant au remplacement de la professeure absente.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
V. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pour à l’exécution de la présente décision.
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