Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2026, n° 2614403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614403 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026 sous le n° 2614403, la société France Gardiennage, représentée par Me Clarac, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la procédure de passation du lot n° 7 d’un marché de prestations de sécurité incendie et sûreté des sites en métropole à destination du réseau régional France 3, passé par la société France Télévisions SA ou, si le marché était déjà conclu, de l’annuler sur le fondement de l’article L. 551-13 du même code ;
2°) de mettre à la charge de la société France Télévisions SA la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’appréciation des offres est entachée de dénaturation ou, à tout le moins, d’erreur manifeste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, la société France Télévisions SA, représentée par Me Chardin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société France Gardiennage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le marché en cause n’est pas un contrat administratif, de sorte que la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les mémoires ont été communiqués à la société Weesure Protection, qui n’a pas produit d’observations en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026 sous le n° 2614411 la société France Gardiennage, représentée par Me Clarac, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la procédure de passation du lot n° 9 d’un marché de prestations de sécurité incendie et sûreté des sites en métropole à destination du réseau régional France 3, passé par la société France Télévisions SA ou, si le marché était déjà conclu, de l’annuler sur le fondement de l’article L. 551-13 du même code ;
2°) de mettre à la charge de la société France Télévisions SA la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’offre retenue est anormalement basse ;
- l’offre de l’attributaire n’a pas fait l’objet de demandes de précisions, alors que son montant est inférieur au forfait minimum défini ;
- l’attributaire présente une capacité financière insuffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, la société France Télévisions SA, représentée par Me Chardin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société France Gardiennage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le marché en cause n’est pas un contrat administratif, de sorte que la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, la société Protec Sécurité Privée, représentée par Me Mallet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société France Gardiennage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés sont inopérants eu égard à l’office du juge du référé contractuel, défini par l’article L. 551-18 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026 sous le n° 2614413 la société France Gardiennage, représentée par Me Clarac, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la procédure de passation du lot n° 10 d’un marché de prestations de sécurité incendie et sûreté des sites en métropole à destination du réseau régional France 3, passé par la société France Télévisions SA ou, si le marché était déjà conclu, de l’annuler sur le fondement de l’article L. 551-13 du même code ;
2°) de mettre à la charge de la société France Télévisions SA la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’offre retenue est anormalement basse ;
- l’offre de l’attributaire n’a pas fait l’objet de demandes de précisions, alors que son montant est inférieur au forfait minimum défini ;
- l’attributaire présente une capacité financière insuffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, la société France Télévisions SA, représentée par Me Chardin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société France Gardiennage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le marché en cause n’est pas un contrat administratif, de sorte que la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, la société Protec Sécurité Privée, représentée par Me Mallet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société France Gardiennage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés sont inopérants eu égard à l’office du juge du référé contractuel, défini par l’article L. 551-18 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
IV. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026 sous le n° 2614508 la société France Gardiennage, représentée par Me Clarac, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la procédure de passation du lot n° 4 d’un marché de prestations de sécurité incendie et sûreté des sites en métropole à destination du réseau régional France 3, passé par la société France Télévisions SA ou, si le marché était déjà conclu, de l’annuler sur le fondement de l’article L. 551-13 du même code ;
2°) de mettre à la charge de la société France Télévisions SA la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’offre retenue est anormalement basse ;
- l’offre de l’attributaire n’a pas fait l’objet de demandes de précisions, alors que son montant est inférieur au forfait minimum défini ;
- l’attributaire présente une capacité financière insuffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, la société France Télévisions SA, représentée par Me Chardin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société France Gardiennage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le marché en cause n’est pas un contrat administratif, de sorte que la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, la société Protec Sécurité Privée, représentée par Me Mallet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société France Gardiennage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés sont inopérants eu égard à l’office du juge du référé contractuel, défini par l’article L. 551-18 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
V. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026 sous le n° 2614625, la société France Gardiennage, représentée par Me Clarac, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la procédure de passation du lot n° 5 d’un marché de prestations de sécurité incendie et sûreté des sites en métropole à destination du réseau régional France 3, passé par la société France Télévisions SA ou, si le marché était déjà conclu, de l’annuler sur le fondement de l’article L. 551-13 du même code ;
2°) de mettre à la charge de la société France Télévisions SA la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’appréciation des offres est entachée de dénaturation ou, à tout le moins, d’erreur manifeste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, la société France Télévisions SA, représentée par Me Chardin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société France Gardiennage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le marché en cause n’est pas un contrat administratif, de sorte que la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les mémoires ont été communiqués à la société Weesure Protection, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer en tant que juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- et les observations de Me Chardin, pour la société France Télévisions SA, et de Me Mallet, pour la société Protec Sécurité Privée.
Considérant ce qui suit :
1. Par les cinq requêtes mentionnées dans les visas, la société France Gardiennage doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de suspendre la procédure de passation de cinq lots d’un marché de prestations de sécurité incendie et sûreté des sites en métropole à destination du réseau régional France 3, passé par la société France Télévisions SA ou, si les marchés étaient déjà conclus, de les annuler sur le fondement de l’article L. 551-13 du même code.
2. Ces cinq requêtes portent sur cinq lots d’un même marché, soulèvent des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une unique décision.
3. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » La passation et l’attribution des contrats passés en application du code de la commande publique sont susceptibles de donner lieu à une procédure de référé précontractuel qui, selon que le contrat revêt un caractère administratif ou privé, doit être formé devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire. Il appartient au juge du référé précontractuel saisi de déterminer si, eu égard à la nature du contrat en cause, il l’a été à bon droit.
4. Aux termes de l’article L. 6 du code de la commande publique : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs (…) ».
5. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les contrats relevant de ce code ne sont des contrats administratifs que s’ils sont conclus par des personnes morales de droit public. Les contrats conclus entre personnes privées sont, sauf dispositions législatives contraires, des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne morale de droit public ou celui dans lequel ils constituent l’accessoire d’un contrat de droit public.
6. En l’espèce, le marché litigieux est conclu entre les sociétés France Télévisions SA d’une part, et Weesure Protection et Protec Sécurité Privée, d’autre part, qui sont toutes des personnes privées. Il ne résulte pas de l’instruction que France Télévisions SA agirait pour le compte d’une personne morale de droit public, ni que ces contrats constitueraient l’accessoire d’un contrat de droit public. Enfin, s’ils sont conclus pour les besoins du service public assuré par France Télévisions SA, ils n’ont pas pour objet de confier aux attributaires un travail public ou l’exécution même du service public, et ne comportent pas de clauses exorbitantes du droit commun. Il en résulte que ces contrats ne sont pas de nature administrative, et que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions tendant à la suspension de leur procédure de passation ou à leur annulation.
7. La société France Télévisions SA n’étant pas la partie perdante à la présente instance, les conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de la société France Gardiennage à verser, d’une part, à France Télévisions SA et, d’autre part, à Protec Sécurité Privée, sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la société France Gardiennage sont rejetées.
Article 2 : La société France Gardiennage versera la somme de 1 800 euros à chacune des sociétés France Télévisions SA et Protec Sécurité privée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés France Gardiennage, France Télévisions SA, Weesure Protection et Protec Sécurité Privée.
Fait à Paris, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
G. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai
- Intérêt pour agir ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Nuisance ·
- Excès de pouvoir ·
- Utilisation ·
- Recours
- Éducation nationale ·
- École maternelle ·
- Justice administrative ·
- Enseignement obligatoire ·
- Calendrier scolaire ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Contentieux ·
- Apprentissage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- L'etat ·
- Philippines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Défaut de motivation ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Patrimoine ·
- Document ·
- Excès de pouvoir ·
- Décision administrative préalable ·
- Légalité externe ·
- Mission
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Jugement ·
- Liquidation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécheresse ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Église ·
- Catastrophes naturelles ·
- Mission ·
- Sinistre ·
- Coûts
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Couple ·
- Action sociale ·
- Charges ·
- Compte ·
- Recouvrement ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Atteinte ·
- Maire ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.