Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 juin 2025, n° 2321600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre 2023 et 29 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Ferrant, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré ayant assorti les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020 ;
2°) de condamner l’État aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la majoration de 40 % pour manquement délibéré qui lui a été infligée sur le fondement du a de l’article 1729 du code général des impôts est infondée, dès lors qu’il n’a pas eu l’intention d’éluder l’impôt mais que les omissions dans les déclarations résultent d’erreurs.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 mars et 29 août 2024, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public ;
— et les observations de Me Ferrant, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les revenus des années 2018 à 2020. A l’issue des opérations de contrôle et au terme d’une procédure contradictoire, il s’est vu notifier, par une proposition de rectification du 16 juin 2022, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, assorties des intérêts de retard prévus à l’article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré en application du a de l’article 1729 du même code. Ces rectifications étaient fondées, d’une part, sur la circonstance que le requérant a déclaré à tort au titre des dividendes versées par la société par actions simplifiée Chanterelles, dont il était président et actionnaire majoritaire, un montant après déduction des prélèvements forfaitaires non libératoires et sociaux alors qu’il aurait dû déclarer le montant brut, et qu’il a reporté sur la ligne ouvrant droit à un crédit d’impôt le montant des prélèvements sociaux versés par la société au lieu du montant du prélèvement forfaitaire non libératoire, cette erreur aboutissant à lui octroyer un crédit supérieur à celui auquel il était éligible. D’autre part, l’administration a constaté que M. A avait omis de déclarer des jetons de présence versés par la société pour un montant annuel de 1 500 euros. Les impositions supplémentaires et pénalités afférentes ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 31 décembre 2022. Par réclamation du 6 mars 2023, M. A a sollicité la décharge de la majoration de 40 % mise à sa charge. En l’absence de réponse de l’administration à sa demande, il réitère, devant le tribunal de céans, ses prétentions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (). ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ». Il résulte de ces dispositions que la majoration de 40 % pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations souscrites par le contribuable et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
3. En l’espèce, s’agissant des jetons de présence, il résulte de l’instruction que M. A a omis de déclarer un montant annuel s’élevant à 1 500 euros. L’administration, qui s’est appuyée sur la connaissance par le requérant, en raison de ses fonctions et qualités, des jetons de présence alloués, circonstance insuffisante à établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, n’a, par conséquent, pas démontré la volonté de M. A d’éluder l’impôt. S’agissant des dividendes, il résulte de l’instruction que, pour faire application de la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées, l’administration s’est fondée sur la circonstance que M. A était mandataire et actionnaire majoritaire de la société Chanterelles, qu’il avait à ce titre une parfaite connaissance des montants des dividendes versés, de la quote-part lui revenant et des impôts déjà acquittés par la société au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire générateur d’un crédit d’impôt d’égal montant, qu’il avait choisi que ses revenus de capitaux mobiliers soient soumis à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire et avait ainsi conscience que l’imposition finale de ces dividendes entre ses mains ne pouvait générer une restitution d’impôt d’une telle importance et que le libellé explicite de la ligne 2 CK « Prélèvement forfaitaire libératoire déjà versé » excluait d’y inclure les prélèvements sociaux. Toutefois, pour la majoration infligée au titre des années 2018 et 2019, il résulte de l’instruction que la qualité de mandataire et actionnaire de la société Chanterelles de M. A relevée par l’administration, si elle implique une connaissance du montant des dividendes distribués, n’induit pas que M. A avait nécessairement connaissance de la législation fiscale relative aux modalités de déclaration du montant des dividendes en fonction des prélèvements forfaitaires non libératoires et sociaux y afférents acquittés par la société distributrice, que les montants des restitutions opérées par le service au titre du crédit d’impôt sont certes, ainsi que le relève l’administration, importants mais proportionnels au montant des dividendes à déclarer, de sorte que l’administration ne peut valablement s’appuyer sur le montant de ces remboursements pour caractériser la volonté du requérant d’éluder l’impôt, que M. A fait valoir à juste titre que les inexactitudes dans les déclarations souscrites sont concomitantes à l’entrée en vigueur du dispositif du prélèvement forfaitaire libératoire par la loi de finances pour 2018, que M. A a accepté les cotisations supplémentaires mises à sa charge par la proposition de rectification du 16 juin 2022 et qu’enfin, le caractère répété des inexactitudes pour les années 2018 et 2019, relatives à deux années consécutives, n’est pas incompatible avec l’erreur invoquée par le requérant. En revanche, il résulte de l’instruction que, pour l’année 2020, M. A a, outre l’erreur préalablement décrite, minoré le montant des dividendes imposables en reportant sur les lignes 2 DC et 2 BH de sa déclaration d’impôt le montant net versé par la société Chanterelles au lieu du montant brut, erreur qu’il n’avait pas commise au cours des années précédentes et dont l’administration a pu, à bon droit, déduire l’intention d’éluder l’impôt. Il s’ensuit que l’administration n’a pas démontré, alors que la preuve lui en incombe, le caractère intentionnel du manquement aux obligations déclaratives pour les seules années 2018 et 2019 de M. A, lequel est par conséquent fondé à solliciter la décharge des pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées au titre de ces deux années.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est déchargé de la majoration de 40 % pour manquement délibéré ayant assorti les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 et de la même majoration infligée au titre de la seule omission de déclaration des jetons de présence au titre de l’année 2020.
Sur les frais liés à l’instance :
5. D’une part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. D’autre part, les conclusions présentées par le requérant relatives aux dépens, sans objet, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé de la majoration de 40 % pour manquement délibéré ayant assorti les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 et de la même majoration infligée au titre de la seule omission de déclaration des jetons de présence au titre de l’année 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur national des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYNLe président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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