Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2208089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 août 2022, le 31 octobre 2024 et le
22 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Ferre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2022, par laquelle le président du conseil départemental de Seine-Marne a prononcé le retrait de son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui restituer son agrément d’assistante familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant retrait de son agrément d’assistante familiale a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis rendu par la commission consultative paritaire départementale a été rendu en méconnaissance des dispositions des articles R. 421-23 et R. 421-27 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle a été prise dans un délai déraisonnable ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le conseil départemental de Seine-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Une lettre du 9 janvier 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 23 janvier 2025.
Une ordonnance du 11 février 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
— l’ordonnance n° 2208080 en date du 12 septembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté la requête en référé de Mme C ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fanjaud,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été agréée en qualité d’assistante familiale le 20 décembre 2011 par le département de la Seine-et-Marne, agrément renouvelé la dernière fois le 15 septembre 2016. Employée initialement par le département de Seine-et-Marne, Mme C a ensuite été recrutée par le département du Val-de-Marne en juin 2020 jusqu’à sa démission qui a pris effet le
24 décembre 2021. Au cours de cette période, le service employeur de Mme C a transmis, à l’attention du centre de protection maternelle et infantile (PMI) de Chelles, relevant du département de Seine-et-Marne, un rapport relatant plusieurs faits conduisant le président du conseil départemental de Seine-et-Marne à saisir de la commission consultative paritaire départementale en vue d’un retrait ou d’une restriction d’agrément. Par une décision du
5 juillet 2022, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a prononcé le retrait d’agrément d’assistante familiale de Mme C, après l’avis favorable rendu en ce sens, par la commission consultative paritaire départementale (CCPD). Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, le département de Seine-et-Marne a produit un arrêté signé le
2 novembre 2021 par M. Jean-François Parigi, président du conseil départemental de Seine-et-Marne, comportant la mention de sa publication au recueil des actes administratifs n°64 du
12 novembre 2021 et l’horodatage attestant de sa réception par la préfecture de Seine-et-Marne le 9 novembre 2021, aux termes duquel celui-ci a donné délégation à Mme B D, cheffe du service de l’accueil du jeune enfant et de la parentalité, à la direction de la protection maternelle et infantile et de la promotion de la santé de la direction générale adjointe de la solidarité, et signataire de la décision attaquée du 5 juillet 2022, à l’effet de signer « tous les actes suivants: () / – avis, mises en demeure et décisions relatifs aux agréments des assistants maternels et familiaux () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, l’agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, () procéder à son retrait. () ». Aux termes de l’article R. 424-23 du code de l’action sociale et des familles « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. / () ». Aux termes de l’article R. 424-27 du même code : « La commission consultative paritaire départementale, prévue par l’article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. / Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département. ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-34 du même code : " La commission se réunit sur convocation de son président (). / Elle émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. / (). ".
4. D’une part, Mme C soutient que l’avis de la commission consultative paritaire départemental du 8 juin 2022 a été rendu au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions précitées.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, Mme C a été convoquée le
27 avril 2022 à la séance de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) du
8 juin 2022 afin que cette commission émette un avis sur les éventuels retrait ou restriction d’agrément d’assistante familiale de l’intéressée. En pièce jointe de cette convocation, figure la liste des représentants du département et des représentants des assistants maternels et familiaux composée paritairement de six membres titulaires et de six membres suppléants. D’autre part, parmi les représentants convoqués à la séance du 8 juin 2022, trois représentants du département ainsi que deux représentants des assistants maternels et familiaux ont effectivement siégé, la troisième représentante étant excusée. Ces cinq membres se sont prononcés à l’unanimité en faveur du retrait d’agrément d’assistante familiale de la requérante, sans que les textes précités n’imposent une stricte parité à l’occasion du délibéré. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le procès-verbal ne comporte pas la date à laquelle la présidente de la CCPD a signé cet acte et, d’autre part, la représentante des assistants maternels et familiaux n’a signé ce même procès-verbal que le 8 juillet 2022, soit postérieurement à l’édiction de la décision attaquée, aucun élément au dossier ne permet d’affirmer que le procès-verbal aurait été rédigé postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions si cette irrégularité constitue un vice de procédure, ce vice n’est toutefois pas de nature à entacher d’illégalité la décision prise dans la mesure où il n’a pas été susceptible, en l’espèce, ni d’exercer une influence sur le sens de la décision prise, ni de priver la requérante d’une garantie. Cette branche du moyen doit dès lors être écartée.
7. D’autre part, Mme C soutient que la décision a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire.
8. Il résulte des dispositions susmentionnées au point 3 que, s’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu’après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l’intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu’à l’assistant familial concerné, les motifs de la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d’une garantie. Il en résulte qu’un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n’aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale et sur lequel l’intéressé n’aurait pu présenter devant elle ses observations.
9. Il ressort des pièces du dossier que la convocation du 27 avril 2022, qui a été adressée à Mme C au demeurant plus de quinze jours avant la tenue de la CCPD, comportait une mention relative à la possibilité pour l’intéressée de faire valoir des observations écrites ou orales devant la commission, de se faire représenter, et de se faire communiquer son dossier administratif, lequel avait du reste été communiqué le 4 octobre 2021 à l’intéressée et comportait notamment une note d’information en date du 19 août 2021 adressée au département de Seine-et-Marne et un rapport d’information sur la manière de servir de l’intéressé en date du 19 octobre 2021. Il ressort de la note d’information précitée que celle-ci est particulièrement circonstanciée et qu’elle fait référence notamment à une visite médiatisée ou encore à des visites à domicile. Dans ces circonstances, alors que Mme C a pu avoir accès à son dossier administratif, a effectivement été entendue lors de la séance de la CCPD du 8 juin 2022 et a été mise en mesure de s’exprimer et de présenter des observations, en présence d’une personne en visio-conférence pour l’assister, il en résulte que, contrairement à ce que soutient la requérante, le département de Seine-et-Marne n’a pas méconnu le principe du contradictoire. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision retirant l’agrément de Mme C aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis rendu par la commission consultative paritaire départementale a été rendu en méconnaissance des dispositions des articles R. 421-23 et R. 421-27 du code de l’action sociale et des familles, doit être écarté.
10. En troisième lieu, Mme C soutient que la décision a été prise dans un délai déraisonnable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la convocation a été adressée à la requérante le 27 avril 2022, que celle-ci s’est tenue le 8 juin 2022 et que la décision attaquée de retrait d’agrément est datée du 5 juillet 2022, soit moins de trois mois à compter de l’envoi de la convocation. Par ailleurs, la circonstance que la CCPD s’est tenue plus de dix mois après l’envoi de la note d’information est indifférente dans la mesure où le président du conseil départemental dispose d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre de son pouvoir de police de décider ou non d’engager une procédure en vue d’un éventuel retrait ou d’une éventuelle restriction d’agrément. Dans ces conditions, et alors au demeurant que les dispositions précitées de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ne prévoient pas de délai spécifique qui devrait s’imposer, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant été prise dans un délai qui ne serait pas raisonnable, et ce moyen doit en tout état de cause être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. () Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (). ».
12. En l’espèce, la décision en litige précise que, lors de la commission du 8 juin 2022, Mme C a été dans l’incapacité de s’expliquer sur les sujets qui avaient fait l’objet d’un recadrage ou d’un accompagnement, ni d’identifier avec précision les besoins des enfants et les problématiques des enfants confiés par les services de l’aide sociale à l’enfance, ni de préciser en quoi consistait l’accompagnement par une famille d’accueil alors qu’elle était agréée depuis 2011 ni d’expliquer sa place dans le parcours de l’aide sociale à l’enfance ni, enfin, de se remettre en question. Ainsi rédigée, la décision en litige est suffisamment motivée au sens des dispositions rappelées au point précédent, et ce alors que l’intéressée, préalablement informée des griefs relevés à son encontre, notamment par les rapports d’août et octobre 2021 et lors de l’entretien préalable de février 2022 dans le cadre de l’accueil de deux jeunes enfants, avait été mise à même de préparer ses explications et d’apporter les précisions requises, lesquelles se sont révélées insuffisantes. Par suite, le moyen tiré de de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
Sur la légalité interne :
13. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. () L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ». Selon l’article R. 421-3 de ce même code : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif () / 3° Disposer d’un logement ou, dans le cas d’un agrément pour l’exercice dans une maison d’assistants maternels, d’un local dédié dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d’enfants et des exigences fixées par le référentiel () en annexe 4-9 pour un agrément d’assistant familial. ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, () procéder à son retrait. () ».
14. Aux termes de l’annexe 4-9 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne dont la mission consiste, moyennant rémunération, à accueillir habituellement et de façon permanente à son domicile des mineurs et des jeunes majeurs âgés de moins de 21 ans, séparés de leurs parents, et à prendre soin d’eux au quotidien. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. () Section 1 / Les capacités et les compétences pour l’exercice de la profession d’assistant familial / Sous-section / Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir des mineurs ou des jeunes majeurs et les aptitudes éducatives du candidat / Il convient de prendre en compte la capacité du candidat à : / 1. Observer, écouter et prendre en compte les besoins particuliers du mineur ou du jeune majeur accueilli pour favoriser son développement physique, affectif, intellectuel et social. / 2. Proposer un cadre de vie favorisant la stabilité affective du mineur ou du jeune majeur accueilli. (). / Sous-section 2 / La connaissance du métier, du rôle et des responsabilités de l’assistant familial / Il convient de prendre en compte : / 1. Les motivations du candidat et sa capacité à décrire son projet en tant que famille d’accueil ainsi que le degré d’adhésion des différents membres de la famille à ce projet. / 2. La connaissance du rôle et de la fonction d’assistant familial. 3. La capacité du candidat à identifier et assumer ses responsabilités vis-à-vis du mineur ou du jeune majeur accueilli ainsi que le rôle et la place des parents dans le cadre de la prise en charge. () / Sous-section 4 / La disponibilité et la capacité à s’organiser et à s’adapter à des situations variées / Il convient de prendre en compte la capacité du candidat à : / 1. Concilier l’accueil du mineur ou du jeune majeur avec le mode de vie familial, notamment à offrir la disponibilité nécessaire au mineur ou au jeune majeur accueilli au regard de ses activités professionnelles, personnelles et de sa vie familiale. / 2. S’organiser au quotidien, notamment pour l’accompagnement nécessaire du mineur ou du jeune majeur dans ses déplacements. (). ».
15. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis, pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant accueilli est victime de comportement en cause ou risque de l’être.
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a fait l’objet d’un premier passage en commission consultative paritaire en janvier 2018, laquelle avait été saisie par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, à la suite de la réception par le département d’une information préoccupante dénonçant des faits de négligence, ainsi que d’éléments relatifs à une prise en charge non adaptée ou encore à un manque de suivi des enfants. Face à l’attitude de
Mme C, qui avait alors reconnu des difficultés dans la prise en charge des enfants et démontré une volonté de remise en question, l’autorité administrative avait alors finalement décidé de maintenir son agrément, à la suite de l’avis favorable au maintien d’agrément émis par la CCPD. Toutefois, il résulte de la décision portant retrait d’agrément du 5 juillet 2022 qu’elle a été prise à la suite du constat de la prise en charge, jugée insuffisante et inadaptée, des deux enfants placés chez Mme C en avril 2021, notamment en ce que l’intéressée présentait toujours des problèmes d’organisation au quotidien, une prise en charge inadaptée des enfants, l’un des enfants dénonçant beaucoup de cris de la part de l’intéressée au quotidien, et plus généralement, une incapacité à se remettre en question. Ces faits ont conduit le président du conseil départemental à retirer à la requérante, en urgence, les deux enfants qui lui étaient confiés pour les confier à une autre assistante familiale à Nevers, à compter du mois d’août, où les visites ont relevé par la suite une amélioration certaine de leur état psychique. Lors de la commission consultative paritaire départementale du 8 juin 2022, de nombreuses demandes d’explications sur la situation des enfants ont été présentées par ses membres à Mme C, qui n’a pas été en mesure d’y répondre précisément, en particulier sur son rôle et son positionnement en tant qu’éducatrice et référente de très jeunes enfants, se contentant de termes généraux, vagues, et même parfois contradictoires, alors même qu’elle avait fait par le passé, et contrairement à ce qu’elle soutient, l’objet de plusieurs rapports d’observations de la part de ses employeurs successifs. Au surplus, il ressort du procès-verbal de la CCPD du 8 juin 2022 que les conditions d’accueil des enfants étaient inadaptées en ce que les visites à domicile ont révélé, entre autres, un état général de l’appartement négligé, l’utilisation d’une seule chambre pour l’accueil des enfants alors que le logement en dispose de trois ou encore la présence d’une télévision en fonctionnement pendant toute la durée de la visite, ce que la requérante n’a pas contesté à l’occasion de ladite séance. Dans ces conditions, compte tenu des insuffisances de Mme C, tant dans ses connaissances relatives aux mineurs confiés et des structures de protection de l’enfance que dans sa pratique inadaptée à l’égard des enfants confiés, le moyen tiré de ce que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions des articles L. 421-3, R. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au président du conseil départemental de Seine-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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