Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2510470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025 au greffe du tribunal administratif de Toulon et transmise par ordonnance de renvoi n° 2503255 du 27 août 2025 au tribunal administratif de Marseille, et des mémoires enregistrés les 1er septembre 2025 et 22 février 2026,
M. D… B… E…, représenté par Me Bazin Clauzade, demande au tribunal, dans le denier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d’incompétence dès lors que le préfet ne justifie pas de la régularité du pouvoir du délégataire de signature ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son droit à mener une vie familiale en France ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu’il a coché la case « ne peut justifier d’une entrée régulière » alors qu’il est entré en France de manière régulière muni de son passeport brésilien valide ;
- il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- la décision contestée n’est pas motivée ;
- elle est illégale dès lors que le préfet a estimé qu’il pouvait prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée maximum de dix ans alors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée le 11 septembre 2025 au préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Coppin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B… E…, ressortissant brésilien né le 24 avril 1987, déclare être entré sur le territoire français le 31 juillet 2024. A la suite d’un contrôle routier, le
30 juillet 2025 par la CRS autoroutière de Toulon, le préfet du Var a pris le même jour un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, M. B… E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. C… A…, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet du Var n° 2025/19/MCI en date du 2 juin 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratif n°83-2025-184 du 2 juin 2025, tant accessible au juge qu’aux parties, à l’effet notamment de signer les décisions portant mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
4. La décision contestée mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. B… E…, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise, par ailleurs, les principaux éléments de fait relatifs à sa situation personnelle, alors même que le préfet n’est astreint à aucune obligation d’exhaustivité dans sa motivation. Ces éléments permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. La circonstance que l’arrêté ne vise pas sa situation professionnelle, n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité. De même, l’erreur tenant à la mention selon laquelle l’intéressé ne justifierait pas d’une entrée régulière sur le territoire français ne saurait caractériser une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de la mesure en cause au regard des exigences posées non sur les articles du code des relations entre le public et l’administration mais sur l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. B… E… soutient avoir transféré le centre de ses intérêts privés en France et non seulement « la vie familiale au sens strict ». Toutefois, si le requérant se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle depuis septembre 2024, de la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée, le 1er avril 2025, pour occuper le poste d’aide-monteur dans une société de montage d’échafaudage et de nombreuses attestations témoignant de son sérieux, ces éléments, compte tenu de leur caractère récent, ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle notable en France. Par ailleurs, en se bornant à affirmer que ses parents sont décédés, sans apporter le moindre justificatif à l’appui de ses allégations, M. B… E… n’établit pas être dépourvu de famille dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B… E… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ (…)3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) »
8. Pour refuser à M. B… E… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet du Var a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustrait à la présente obligation de quitter le territoire et a coché les cases préremplies suivantes : « ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjours », « a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français », « ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment / parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) / parce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ». Toutefois, le requérant fait valoir, sans être contesté, d’une part, qu’il est entré de manière régulière en France, muni de son passeport brésilien valide, d’autre part, qu’il n’a pas déclaré son intention de se maintenir en France mais sa volonté de recourir à un avocat pour contester la décision éventuelle du préfet à son encontre et, enfin, qu’il présente des garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il justifie d’un passeport valide et d’un domicile à Marseille. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Var a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et en demander, par suite, l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
10. Il résulte de de ce qui a été dit au point 8 que c’est à tort que le préfet du Var a refusé d’accorder un délai de départ volontaire au requérant. Par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, M. B… E… est fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… E… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet du Var lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire à M. B… E… n’appelle pas de mesure d’exécution. En revanche, il y a lieu, en raison de l’annulation de la décision interdisant M. B… E… à retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, d’enjoindre au préfet du Var de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 juillet 2025 du préfet du Var est annulé en tant qu’il refuse à M. B… E… un délai de départ volontaire et en tant qu’il lui interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… E… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa-Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller,
Assistés de M. Alloun, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa-Dufrénot
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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