Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 oct. 2024, n° 2411017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 5 et 26 septembre ainsi que le 3 octobre 2024, l’association Agir pour Ozouër-le-Voulgis demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé le défrichement de 0,9074 hectare sur les parcelles AH 233 et
AH 235 sur la commune de Ozouër-le-Voulgis, et de la décision du 24 août 2023 par laquelle le préfet d’Île-de-France a dispensé la société Les Terres à Maisons Île-de-France de la réalisation d’une évaluation environnementale.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie, en application de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, dès lors que les deux décisions en litige portent sur un défrichement dans le milieu naturel sans réalisation d’une étude environnementale, et que les inventaires écologiques annoncés par la décision du 24 août 2023 ne sont pas présentés ;
— les mémoires en défense ont été produits postérieurement à la clôture de l’instruction au sens des articles R. 613-1 à R. 613-4 du code de justice administrative ;
— elle justifie de l’habilitation donnée à son président par son conseil d’administration, n’exclut aucune des deux décisions en litige ;
— le délai de recours contentieux commence à courir à compter de l’affichage de l’arrêté autorisant le défrichement et non à la date de cette décision ;
— le constat d’huissier produit par la société Terres à Maisons IDF relève l’affichage de l’autorisation de défrichement sur le terrain d’assiette le 26 juin et le 28 août 2024, sans prouver son caractère continu sur cette période ;
— la réalisation du défrichement aurait pour conséquence la destruction de l’habitat des potentielles espèces faunistiques protégées, voire de ces espèces elles-mêmes ;
— l’arrêté du 29 avril 2024 ne vérifie pas que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures définies par la décision du 24 août 2023, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement ;
— l’arrêté du 29 avril 2024 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît la législation sur les monuments historiques, dès lors que l’architecte des Bâtiments de France n’a pas été consulté alors qu’une partie de la parcelle AH 235 intercepte à son extrémité sud le périmètre de protection de l’église Saint-Martin de la commune, protégée au titre des monuments historiques, et que le boisement de cette parcelle est visible depuis cette église.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de
Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’association requérante ne démontre pas l’urgence de sa demande, alors en outre que les travaux de défrichement, dont la réalisation est autorisée entre le 1er septembre et le
1er mars, n’ont pas encore commencé, et que l’autorisation de défrichement est valable pendant cinq ans ;
— le fait que l’arrêté autorisant le défrichement ne mentionne pas l’inventaire écologique que la société Les Terres à Maisons IDF s’est engagé à réaliser ne constitue pas une méconnaissance du point I de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement, applicable aux seules décisions relatives à l’évaluation environnementale ;
— l’arrêté du 29 avril 2024 respecte l’obligation posée par l’article L. 341-6 du code forestier de définir les mesures compensant ou limitant l’impact du défrichement ;
— si le projet se situe bien dans le périmètre de l’église Saint-Martin, en revanche l’obligation de consulter l’architecte des Bâtiments de France ne s’impose pas à une autorisation de défrichement, mais à la demande du permis d’aménager.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de la région Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les décisions dispensant de réaliser une évaluation environnementale sont des actes préparatoires non susceptibles de recours en excès de pouvoir ;
— l’association requérante ne produit pas l’habilitation de son président pour la représenter ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que la dispense prononcée par son arrêté n’exonère pas le maître d’ouvrage de solliciter les autorisations nécessaires à la réalisation des travaux, et que le projet n’a pas fait l’objet de permis de construire ;
— l’irrecevabilité du recours au fond implique que les moyens présentés au soutien du référé-suspension ne sont pas susceptibles de créer un doute sérieux, alors qu’en l’espèce la publication de l’arrêté du 24 août 2023 sur le site internet de la DRIEAT a fait courir le délai de recours contentieux, forclos depuis le 25 octobre 2023 ;
— l’obligation de disposer de l’avis préalable de l’architecte des Bâtiments de France ne s’applique pas à la décision relative à la dispense d’évaluation environnementale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, la société « Terres à Maisons IDF », représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association Agir pour Ozouër-le-Voulgis.
Elle fait valoir que :
— les conclusions relatives à la dispense d’évaluation environnementale, constitutive d’une mesure préparatoire, sont irrecevables ;
— les conclusions relatives à l’autorisation de défrichement sont tardives dès lors qu’elle a été affichée en mairie le 20 mai 2024 et affichée sur le terrain d’assiette le
26 juin suivant, tandis que le recours en excès de pouvoir a été enregistré le 31 août 2024 ;
— la décision portant dispense d’évaluation environnementale a été publiée dès le
24 août 2023 sur le site internet de la DRIEAT, par conséquent les conclusions tendant à son annulation sont également tardives ;
— la décision du conseil d’administration produite par l’association ne suffit pas à justifier de sa capacité à agir, à défaut de viser les décisions dont la légalité est contestée ;
— l’association requérante n’apporte aucune justification à l’urgence de sa demande ;
— elle ne précise pas en quoi le projet litigieux ne correspondrait pas aux caractéristiques et mesures ayant justifié la dispense d’évaluation environnementale ;
— le préfet de Seine-et-Marne avait connaissance, lors de l’instruction de l’autorisation de défrichement, de la dispense prononcée par le préfet de la région
Île-de-France, alors que l’inventaire écologique ne figure pas dans la liste des pièces à fournir à l’appui d’une telle demande ;
— il ne ressort pas des textes que l’autorité statuant sur une demande d’examen au cas par cas serait tenue de consulter l’architecte des Bâtiments de France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 octobre 2024 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— les observations de M. A B, représentant l’association Agir pour
Ozouër-le-Voulgis, qui soutient en outre que le caractère général de la décision prise par le conseil d’administration l’autorise nécessairement à représenter l’association dans la présente instance, qu’aucune preuve n’est apportée sur le caractère constant de l’affichage de l’autorisation de défrichement sur le terrain, et que la réalisation effective de l’inventaire annoncé aurait dû être vérifié par le préfet de Seine-et-Marne ;
— et les observations de Me Gonnet, représentant la société « Les Terres à Maisons IDF », qui fait valoir en outre que la première décision mise en cause ne fait pas grief, et est donc insusceptible de recours en excès de pouvoir, tandis que les conclusions à fin d’annulation de la seconde décision contestée sont tardives, alors que la continuité de l’affichage sur le terrain d’assiette s’apprécie au regard des productions des parties et que l’association requérante ne produit aucune pièce de nature à le remettre en cause, et que rien dans la requête ne remet en cause la conformité des deux décisions prises pour le même projet, alors qu’elle a pris des engagements dont le respect pourra être vérifié lors de l’exécution des travaux.
Le préfet de la région Île-de-France, le préfet de Seine-et-Marne et la commune d’Ozouër-le-Voulgis n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 341-3 du code forestier : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation () ». Selon l’article L. 341-4 de ce code : " L’autorité administrative compétente de l’État notifie dès sa réception le dépôt de toute demande d’autorisation au maire de la commune sur laquelle se situe le terrain dont le défrichement est envisagé. / L’autorisation de défrichement fait l’objet, par les soins du bénéficiaire, d’un affichage sur le terrain de manière visible de l’extérieur ainsi qu’à la mairie de situation du terrain. L’affichage a lieu quinze jours au moins avant le début des opérations de défrichement; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations de défrichement () ".
3. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 122-18 du code de l’environnement : « () IV. – Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale doit, à peine d’irrecevabilité, être précédé d’un recours administratif préalable devant l’autorité environnementale qui a pris la décision ».
4. Si la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale est, en vertu du VII de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement, un acte faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir après exercice d’un recours administratif préalable, il en va différemment de l’acte par lequel l’autorité chargée de l’examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement décide de dispenser d’évaluation environnementale un projet entrant dans le champ d’application de cet article. Un tel acte présente en effet le caractère d’une mesure préparatoire à l’autorisation de ce projet, insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, eu égard tant à son objet qu’aux règles particulières prévues au VII de l’article
R. 122-3-1 du code de l’environnement pour contester la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale. Il peut, en revanche, être indirectement contesté à l’occasion de l’exercice d’un recours contre la décision autorisant le projet.
5. Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
6. La société « Les Terres à Maisons IDF », à l’origine d’un projet de construction d’un lotissement rue de Jamard à Ozouër-le-Voulgis, a saisi le préfet
d’Île-de-France le 24 juillet 2023 d’une demande d’examen au cas par cas de dispense de réalisation d’une évaluation environnementale de ce projet, qui a été accordée par une décision du 24 août 2023. Le 1er décembre 2023, cette société a présenté une demande d’autorisation pour le défrichement de 0,9074 hectare de bois situé sur les parcelles AH 233 et AH 235 sur le territoire de la commune d’Ozouër-le-Voulgis, accordée par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 29 avril 2024. L’association Agir pour Ozouër-le-Voulgis demande la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
7. Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision du 24 août 2023 par laquelle le préfet d’Île-de-France a dispensé cette même société de la réalisation d’une évaluation environnementale constitue une simple décision préparatoire, insusceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. D’autre part, la société « Les Terres à Maisons IDF » produit un certificat, établi le 1er octobre 2024 par le maire de Ozouër-le-Voulgis, attestant de l’affichage en mairie de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 29 avril 2024, du 20 mai au 1er octobre 2024. De plus, la société pétitionnaire produit également deux procès-verbaux d’huissier constatant l’affichage effectif de ce même arrêté sur le terrain d’assiette du défrichement autorisé, le 26 juin ainsi que le 28 août 2024. Si l’association requérante soutient que le caractère continu de ce dernier affichage n’est pas établi, elle n’apporte aucun élément de preuve de nature à remettre en cause la réalité d’un affichage continu sur l’ensemble de la période comprise entre ces deux dates. Par conséquent, en l’état de l’instruction, le délai de recours contentieux de deux mois doit être regardé comme ayant commencé à courir à compter du 26 juin, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 341-4 du code forestier. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté, présentées par l’association requérante dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir enregistré le 31 août 2024, doivent être regardées comme tardives. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des deux décisions en litige sont mal fondées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par l’association Agir pour Ozouër-le-Voulgis doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l’association Agir pour Ozouër-le-Voulgis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Agir pour Ozouër-le-Voulgis et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Île-de-France, au préfet de Seine-et-Marne, à la société « Les Terres de Maisons – Île-de-France » et à la commune d’Ozouër-le-Voulgis.
La juge des référés,La greffière,
Signé : C. LetortSigné : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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