Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 29 janv. 2026, n° 2600205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Malterre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- le préfet de Saône-et-Loire « n’a pas respecté l’obligation » de mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable instituée par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il a des « craintes de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie » dès lors que « les mauvais traitements infligés aux ressortissants turcs d’origine kurde par les forces de l’ordre de ce pays sont de notoriété publique », que « la surveillance en France de la communauté kurde par des agents des services turcs est notoirement connue », qu’il a « participé en France à des manifestations de protestation contre la politique de la Turquie et a fréquenté des locaux des associations kurdes en France » qui « lui font craindre avec raison d’avoir été identifié par les agents turcs et d’en subir les conséquences lors d’un retour dans ce pays » ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présente plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. M. A…, ressortissant turc né en 1991 et entré irrégulièrement en France le 21 août 2022, a présenté une demande de protection internationale qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 13 janvier et 25 mai 2023. La demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par la CNDA le 11 avril 2024. Par un arrêté du 23 décembre 2025, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notifié à l’intéressé le même jour avec la mention des voies et des délais de recours, le préfet de Saône-et-Loire a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté du 23 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 71-2025-10-17-00006 du 17 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Saône-et-Loire le même jour, le préfet de Saône-et-Loire a délégué sa signature à Mme C…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire, les décisions fixant le délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions d’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C… n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de Saône-et-Loire « n’a pas respecté l’obligation » de mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable instituée par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et, au regard des éléments contenus dans l’arrêté du 23 décembre 2025, apparaît en outre manifestement infondé.
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il n’a dès lors manifestement pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Le requérant, compte tenu de ses écritures analysées, ci-dessus, dans les visas de la présente ordonnance, doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. M. A…, dont la demande de protection internationale a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, n’a transmis au tribunal aucune pièce ni aucun élément circonstancié à l’appui de ses allégations très générales analysées dans les visas de la présente ordonnance. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont dès lors, en l’espèce, manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de la réalité ou de l’actualité de risques auxquels le requérant serait personnellement exposé en cas de retour en Turquie.
9. En dernier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 613-2, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative peut assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
10. Le moyen tiré de ce que le préfet de Saône-et-Loire aurait méconnu l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est en l’espèce manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… peuvent être rejetées sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 29 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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