Annulation 26 mars 2024
Rejet 1 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 26 mars 2024, n° 2010854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2010854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 30 mai 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la requête présentée par l’association Fédération pour l’environnement en Mayenne, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, et imparti au préfet de la Mayenne de transmettre au tribunal un arrêté de régularisation de l’arrêté 2 mars 2020 par lequel le préfet a délivré à la SAS Poultry Feed Company une autorisation d’exploiter une usine de traitement de co-produits de volailles à Vaiges au regard du vice tenant à l’insuffisance de l’étude d’impact quant aux incidences indirectes de l’exploitation de l’installation sur la disponibilité et la pérennité de la ressource en eau ainsi qu’aux nuisances olfactives résultant du fonctionnement normal de l’installation.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, la préfète de la Mayenne demande au tribunal de lui accorder jusqu’au 30 juin 2024 pour produire un arrêté de régularisation.
Par une lettre, enregistrée le 9 février 2024, la préfète de la Mayenne sollicite le report de l’audience.
Par une lettre, enregistrée le 22 février 2024, la SAS Poultry Feed Company sollicite le report de l’audience.
Une lettre, enregistrée le 25 février 2024, a été présentée par la préfète de la Mayenne.
Une lettre, enregistrée le 1er mars 2023, a été présentée par l’association « Fédération pour l’environnement en Mayenne ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Oueslati, substituant Me Rouhaud, avocat de la préfète de la Mayenne,
— les observations de Me Galimidi, substituant Me Pennaforte, avocat de la SAS Poultry Feed Company.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2024, a été présentée par la SAS Poultry Feed Company.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Poultry Feed Company (PFC) a déposé le 6 mai 2019 une demande d’autorisation environnementale au titre des polices spéciales des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que de l’eau et des milieux aquatiques, pour la création et l’exploitation d’une usine de traitement de co-produits de volailles, sur les parcelles cadastrées section YD n°17, 96, et 99 sises au lieudit La grande Normandière à Vaiges. L’enquête publique s’est déroulée du 30 septembre au 29 octobre 2019. L’association « Fédération pour l’environnement en Mayenne » demande l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2020 par lequel le préfet de la Mayenne a délivré à la société Poultry Feed Company cette autorisation. Par un jugement avant-dire droit du 30 mai 2023, ce tribunal, après avoir ajouté à l’arrêté du 2 mars 2020 des prescriptions techniques régularisant l’atteinte qu’il portait aux intérêts protégés par les articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, a retenu le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact au regard de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, écarté les autres moyens tendant à l’annulation de cet arrêté, et a sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois, imparti au préfet de la Mayenne pour transmettre au tribunal un arrêté de régularisation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 514-6 du code de l’environnement : « I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / () ».
3. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond relatives à la protection de l’environnement régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
4. Il résulte de l’instruction que la société exploitante a transmis au préfet de la Mayenne le 19 octobre 2023 une étude d’impact modifiée, qui a donné lieu à un avis de la mission régionale d’autorité environnementale Pays de la Loire du 19 décembre 2023. Toutefois, aucune mesure de régularisation de l’arrêté du 2 mars 2020 n’a été notifiée au tribunal.
5. Le délai imparti par le jugement avant dire-droit du 30 mai 2023, qui a été notifié au préfet de la Mayenne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le 2 juin 2023, est désormais expiré. En l’absence de toute mesure de régularisation transmise au tribunal, l’arrêté du 2 mars 2020 est entaché d’illégalité au regard de l’insuffisance de l’étude d’impact mise à disposition du public.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Mayenne du 2 mars 2020.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que mise à la charge de l’association requérante, qui n’est pas la partie perdante, les sommes que demandent la société Poultry Feed Company et le préfet de la Mayenne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions que présente l’association « Fédération Environnement Mayenne » au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Mayenne du 2 mars 2020 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association « Fédération environnement Mayenne » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Poultry Feed Compagny et par le préfet de la Mayenne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Fédération Environnement en Mayenne, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la SAS Poultry Feed Compagny.
Copie en sera adressée à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 27 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
Le président,
A. DURUP DE BALEINE La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Faute disciplinaire ·
- Garde des sceaux ·
- Stupéfiant ·
- Substitution ·
- Degré ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Faute
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Exclusion ·
- Acte ·
- Établissement ·
- Scolarité ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire ·
- Clôture ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Composition pénale ·
- Annulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Manche ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Police administrative ·
- Département ·
- Retrait ·
- Centre pénitentiaire ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Len ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Action sociale ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité ·
- Application ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Reconnaissance ·
- Saisine
- Chambre d'agriculture ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liste électorale ·
- Pêche maritime ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Département ·
- Compétence des tribunaux ·
- Liste
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Urgence ·
- Affectation ·
- Juge des référés ·
- Polynésie française ·
- Suspension ·
- Mobilité ·
- Administration ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Conclusion ·
- Document
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.