Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2201483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Orange France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mars 2022, 16 juillet 2025 et 14 octobre 2025 (ce dernier n’ayant pas été communiqué), la société Totem France et la société Orange France, représentées par Me Gentilhomme, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Grenoble s’est opposé à leur déclaration préalable portant sur le réaménagement d’un relais de téléphonie mobile situé sur un bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée section HN n°16 au 131 cours de la Libération ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Grenoble de leur délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêté attaqué, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 5 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la compétence de l’auteur de l’arrêté n’est pas rapportée ;
- le retrait de l’autorisation tacite dont elles étaient titulaires est entaché d’un vice de procédure faute de procédure contradictoire ;
- le retrait de l’autorisation tacite dont elles étaient titulaires méconnaît l’article 222 de la loi Elan ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article 5.2 du règlement de la zone UC1A du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- et les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 22 décembre 2021, la société Totem France a déposé une déclaration préalable portant sur le réaménagement d’un relais de téléphonie mobile situé sur un bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée section HN n°16 au 131 cours de la Libération à Grenoble. Le maire de la commune de Grenoble s’est opposé à cette déclaration préalable par un arrêté du 13 janvier 2022 dont la société Totem France et la société Orange France demandent l’annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
La requête de la société Totem France et de la société Orange France a été communiquée à la commune de Grenoble qui a été mise en demeure de produire un mémoire en défense par courrier du 17 mars 2025. Cette mise en demeure étant restée sans réponse, la commune de Grenoble est réputée avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par les sociétés requérantes dès lors qu’ils ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier.
D’une part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables (…) ». L’article R. 424-1 de ce même code dispose : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 susvisée : « A titre expérimental, par dérogation à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. Cette disposition est applicable aux décisions d’urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi ».
La société Totem France a déposé sa déclaration préalable le 22 décembre 2021. L’arrêté d’opposition à déclaration préalable en litige a été édicté le 13 janvier 2022 mais, en l’absence de contestation sur ce point par la commune de Grenoble, il doit être tenu pour acquis que la notification de cet arrêté n’a été effectuée que par courriel du 11 février 2022. A cette date, la société Totem France était titulaire d’une autorisation tacite, née le 22 janvier 2022. La commune de Grenoble doit dès lors être regardée comme ayant procédé au retrait de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 23 novembre 2018.
Il résulte de ce qui précède que la société Totem France et la société Orange France sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 13 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique pas la délivrance à la société Totem France et à la société Orange France d’une décision de non-opposition à déclaration préalable puisqu’elles sont déjà titulaires d’une autorisation tacite. Il y a seulement lieu d’enjoindre à la commune de Grenoble de leur délivrer un certificat attestant de la délivrance de cette autorisation tacite et de lui impartir un délai d’un mois pour procéder à l’exécution de cette mesure. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Grenoble le versement à la société Totem France et à la société Orange France d’une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ces dernières ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Grenoble du 13 janvier 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Grenoble de délivrer à la société Totem France et à la société Orange France un certificat de non-opposition à déclaration préalable tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de Grenoble versera à la société Totem France et à la société Orange France une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Totem France en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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