Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2316108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2023 et le 19 septembre 2023, M. A… B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 641,52 euros en réparation des préjudices qu’il a subis en raison du retard de paiement de son indemnité de collaborateur extérieur.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée en raison du retard de paiement de son indemnité de collaborateur extérieur ;
- le préjudice subi au titre du trouble dans ses conditions d’existence peut être évalué à 500 euros ;
- le préjudice patrimonial subi s’élève à 141,52 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut pour le requérant, d’une part, de lui avoir adressé une demande indemnitaire préalable susceptible d’avoir lié le contentieux et, d’autre part, d’être représenté par un avocat ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, professeur agrégé, a été mis à disposition de la commission nationale française pour l’UNESCO à compter du 1er octobre 2021, pour une durée d’un an. Cette mise à disposition a été renouvelée pour un an, à compter du 1er octobre 2022. L’indemnité de collaborateur extérieur, prévue par le décret du 2 octobre 1992 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du ministre chargé de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie, due à M. B… à compter de cette date, ne lui a été versée qu’en mars 2023. Par sa requête, M. B… demande à être indemnisé des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de ce retard de paiement.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…). »
M. B… fait valoir qu’il a demandé au ministère de l’éducation nationale, par un courrier du 4 mai 2023, l’indemnisation des préjudices qu’il a subis du fait du retard de paiement de son indemnité de collaborateur extérieur. Toutefois, il se borne à produire l’accusé de réception d’un courrier qu’il n’a pas joint à sa requête. Par suite, et alors que le ministre de l’éducation nationale conteste avoir reçu une telle demande indemnitaire, M. B… ne justifie pas avoir adressé une telle demande préalable conformément aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui est irrecevable, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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