Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2403329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2024 et 10 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Boucetta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de sa situation et en lui remettant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole « l’article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme » ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole « l’article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme » ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 septembre 2024, M. A été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1979, est entré en France en 1995. Le 26 septembre 1997, il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « salarié » régulièrement renouvelé, puis à compter du 26 septembre 2013, il a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le dernier étant valable jusqu’au
20 janvier 2022. Le 20 juillet 2023, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 28 août 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, la décision contestée mentionne les textes dont elle fait application, rappelle les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A sur lesquelles elle se fonde, et est ainsi suffisamment motivée pour être contestée utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, il est constant que le dernier titre de séjour dont bénéficiait le requérant était valable jusqu’au 20 janvier 2022 et qu’il n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour que dix-huit mois plus tard. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Yonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° et 5° de l’article L. 611-1 de ce code.
6. D’une part, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A fait état de dix condamnations prononcées entre les années 2000 et 2021. Il en ressort notamment que celui-ci a été condamné le 26 mars 2008 par le tribunal correctionnel d’Evry à une peine d’un mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, puis le 11 avril 2008 par la chambre des appels correctionnels de Paris à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas
huit jours par conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, puis de nouveau, les 3 décembre 2008 et 29 mars 2011 par le tribunal correctionnel d’Evry, à des peines de deux mois d’emprisonnement pour, respectivement, des faits de récidive de conduite d’un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et des faits de récidive de conduite d’un véhicule sans permis et vol. Il ressort des pièces du dossier que
M. A a encore été condamné le 21 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Auxerre à une peine d’emprisonnement de cinq ans, dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits d’homicide involontaire par conducteur de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et en récidive pour conduite sans permis, puis le 11 janvier 2021 par ce même tribunal judiciaire à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points. D’autre part, si M. A se prévaut de sa présence en France depuis près de trente ans, qu’il est marié à une ressortissante congolaise en situation régulière, que de cette union sont nés quatre enfants mineurs de nationalité congolaise et deux enfants majeurs de nationalité française et qu’il dispose ainsi d’attaches familiales, il ressort des pièces du dossier que ces circonstances n’ont pas été de nature à empêcher la répétition des infractions, dont certaines sont récentes. S’il allègue encore qu’il joue un rôle important dans l’éducation et l’entretien de sa fille majeure qui est atteinte d’épilepsie, il ne l’établit pas. Il ne justifie pas davantage, par la seule attestation d’entrée en formation intitulée « Dispositif en amont de la qualification 2.0 » du 1er juillet 2024, d’une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, et alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale composée des parents et enfants mineurs se reconstitue dans leur pays d’origine, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée viole « l’article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme » n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Et à supposer que le requérant ait entendu invoquer la méconnaissance de l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la décision en litige ne met pas en œuvre le droit de l’Union. Dès lors, M. A ne peut utilement invoquer, à l’encontre de cette décision, la méconnaissance de l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le moyen invoqué à ce titre doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, la décision en litige mentionne les textes dont elle fait application, relève que M. A se maintient irrégulièrement en France, fait état de sa situation familiale ainsi que des nombreuses condamnations dont il a fait l’objet. La décision attaquée détaille les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prononcer l’interdiction de retour durant trois ans. Il a ainsi été satisfait à l’exigence de motivation. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et de la violation de « l’article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme » doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La rapporteure,
V. CLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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