Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 23 févr. 2026, n° 2511178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 14 octobre 2025.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 novembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Séval.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1997, a sollicité la délivrance d’une carte de résident en qualité de père d’un enfant réfugié. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père de la jeune C… B…, née le 9 octobre 2023, reconnue réfugiée par une décision du 27 février 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort de ces mêmes pièces que la filiation, établie légalement par un acte de naissance enregistré à la mairie de Paris le 10 octobre 2023, n’est pas contestée.
5. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police, qui, n’ayant pas produit d’observations en défense, ne fait en tout état de cause pas valoir que M. B… ne remplirait pas l’une des conditions posées par les dispositions précitées, a méconnu les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer une carte de résident. Par suite, il est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de refus attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre la carte de résident sollicitée à M. B…, sous réserve de tout changement de circonstances de droit ou de fait. Il y a lieu d’enjoindre à l’autorité territorialement compétente d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. En l’espèce, M. B… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée par la décision susvisée du 6 octobre 2025, sa demande tendant à ce que l’État lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B….
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de carte de résident de M. B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de résident à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Hug et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président-rapporteur,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J-P. SEVALL’assesseur le plus ancien,
signé
A. ERRERA
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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