Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 mars 2026, n° 2602271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Lemaleu, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que :
- elle porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, universitaire et professionnelle ;
- l’exécution de son contrat d’apprentissage est subordonnée à la régularité de son droit au séjour ; faute de titre de séjour, il s’expose à la rupture immédiate de son contrat et à l’interruption brutale de son parcours professionnel ;
- elle compromet immédiatement la poursuite de ses études et met en péril son contrat d’alternance.
La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
- la décision dont il est demandé la suspension est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-camerounais ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’ensemble de la procédure a été communiqué au préfet du Val d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 février 2026 sous le n° 2601944 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 à 11 heures, en présence de M. Rion, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés, qui a informé en outre les parties de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la partie de l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
- les observations de Me Lemaleu Tchoubou, représentant M. B…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant camerounais né le 8 août 1999 à Douala, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, le 2 septembre 2025. Par l’arrêté du 13 janvier 2026 dont il demande la suspension de l’exécution, le préfet du val d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ».
3. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le tribunal statue. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieux régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. En l’espèce, il est constant que M. B… a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Il peut donc se prévaloir d’une présomption d’urgence. Le préfet du Val d’Oise, à qui la requête a été communiquée, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
8. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) »
9. En l’état de l’instruction et à défaut de production en défense, le moyen tiré de la méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
10. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 en tant que le préfet du Val d’Oise a refusé à M. B… le renouvellement de son titre de séjour est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet du Val d’Oise et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Université ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Enseignement ·
- Poursuite judiciaire ·
- Plainte ·
- Légalité ·
- Accès ·
- Fait ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caravane ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Arrêté municipal ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Gens du voyage ·
- Gendarmerie ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Commission permanente ·
- Conseil régional ·
- Lieu ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Suppression ·
- Suspension ·
- Inopérant
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Récidive ·
- Liberté fondamentale ·
- Homme ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Création ·
- Maire ·
- Plan ·
- Habitation ·
- Modification ·
- Délégation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inflation ·
- Impossibilité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Délai
- Prothése ·
- Préjudice ·
- Droite ·
- Hôpitaux ·
- Santé ·
- Rapport d'expertise ·
- Implant ·
- Affection ·
- Justice administrative ·
- Assistance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.