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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 20 mars 2025, n° 2303929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2023 et 22 avril 2024, Mme F A E, représentée par Me de Mascureau, a demandé au tribunal : 1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser, en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite du descellement en 2009 du cotyle de la prothèse totale de hanche droite posée en 2004 à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, la somme de 231 810,03 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; 2°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser, en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite de la rupture franche en 2012 de la pièce fémorale de la prothèse de hanche droite défaillante, la somme de 203 061,50 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l’AP-HP à lui verser, en réparation d’un préjudice d’impréparation la somme de 10 000 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’ONIAM et de l’AP-HP, solidairement, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l’ONIAM et de l’AP-HP solidairement les entiers dépens.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 31 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine demande au tribunal : 1°) de condamner l’ONIAM et l’AP-HP à lui verser, en réparation des prestations supportées, la somme de 41 325,55 euros, sous réserve d’autres paiements non connus à ce jour, et ce avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ; 2°) de condamner l’ONIAM et l’AP-HP à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge de l’ONIAM et de l’AP-HP la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, l’ONIAM, représenté par Me Saumon, demande au tribunal : 1°) de réduire à de plus justes proportions certaines indemnités allouées à la requérante, en réparation des préjudices causés par le descellement du cotyle de la prothèse totale de hanche droite et de rejeter les autres demandes ; 2°) de rejeter la demande de Mme A E sollicitée au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative, ainsi que le surplus de ses demandes, fins et conclusions ; 3°) de débouter la CPAM des Hauts-de-Seine de ses demandes dirigées contre l’Office ; 4°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, l’AP-HP, représentée par Me Tsouderos, demande au tribunal : 1°) de réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées à la requérante en réparation des préjudices causés par la prothèse défectueuse ; 2°) de rejeter la demande d’indemnisation d’un préjudice d’impréparation ; 3°) de réduire à de plus justes proportions la demande formée par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement avant dire-droit du 3 octobre 2024, le tribunal administratif a ordonné une expertise pour déterminer la probabilité du risque de réalisation du descellement du cotyle de la prothèse droite de Mme A E posée en 2004 au regard des règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et, par suite, la mise en œuvre du régime de réparation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale.
Le rapport de l’expert du 12 décembre 2024 a été enregistré au greffe du tribunal le 30 décembre 2024.
Mme A E, représentée par Me de Mascureau, a produit un mémoire le 18 février 2025.
La CPAM des Hauts-de-Seine a produit un mémoire le 4 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— les conclusions de M. Pény, rapporteur public,
— et les observations de Me de Mascureau, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Souffrant d’une coxarthrose droite, Mme A E, née le 3 avril 1946, et qui était, à la date des faits litigieux, agent des services logistiques au sein de l’association « Monsieur C » depuis le 1er septembre 1974, a été admise, le 29 décembre 2004, à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, dépendant de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) pour y subir une arthroplastie avec pose d’une prothèse totale de hanche droite avec un implant à couple métal/métal Metasul et une tige PF de la société Zimmer, présentant pour caractéristique un cotyle scellé, diamètre 52 mm, bille metasul diamètre 28 mm col moyen et une tige PF standard non cimentée, taille n°6. Les suites opératoires ont autorisé un appui total.
2. Souffrant désormais d’une coxarthrose gauche, Mme A E a été admise à l’hôpital Pitié-Salpêtrière pour y subir, le 5 décembre 2008, une arthroplastie totale avec pose d’une prothèse totale de hanche gauche. Les suites opératoires immédiates ont autorisé un appui total. A cette occasion, le diagnostic d’un descellement de cotyle de la prothèse totale de hanche droite posée en 2004 a été envisagé. Dans les mois qui ont suivi, des examens cliniques ont confirmé ce descellement. Mme A E, qui présentait des douleurs importantes au niveau de la hanche droite, a donc été réopérée le 6 mars 2009, pour remplacement de cotyle. Les suites opératoires ont été marquées par une verticalisation immédiate et un appui à 50 % du corps. La patiente a conservé des dysesthésies au niveau de la cheville et des douleurs dans les orteils droits accompagnées d’importantes difficultés à la marche. Le 8 décembre 2010, elle a été licenciée pour inaptitude physique.
3. Le 20 avril 2012, Mme A E a été réopérée en urgence à l’hôpital Pitié-Salpêtrière en raison d’une rupture franche de la tige PF standard sans ciment de la prothèse de hanche droite. Un changement de pièce fémorale a été réalisé. Les suites opératoires ont été marquées par des douleurs et une invalidité malgré une rééducation entreprise au centre Laennec pendant quatre mois.
4. S’interrogeant sur les interventions subies et sur la conformité de la prothèse posée en 2004, Mme A E a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une demande d’expertise au contradictoire de la société Zimmer et de l’AP-HP. Par une ordonnance du 24 janvier 2014, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné le docteur D en qualité d’expert, avant d’étendre l’expertise à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) par une ordonnance du 17 juillet 2014. L’expert a déposé son rapport définitif le 26 janvier 2015. Plus tard, Mme A E a présenté une demande indemnitaire préalable auprès de l’ONIAM qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. Par acte d’huissier délivré le 11 février 2021, elle a alors saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une requête indemnitaire. Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny s’est déclaré incompétent, l’acte en cause ayant été réalisé dans un établissement public de santé. Le 22 décembre 2022, Mme A E a adressé à l’AP-HP une demande indemnitaire préalable qui a donné lieu à une décision de rejet du 13 janvier 2023, à la suite de laquelle elle a saisi le tribunal administratif d’une requête indemnitaire, enregistrée le 23 février 2023, pour condamnation de l’ONIAM à l’indemniser des préjudices causés par le descellement de l’implant cotyloïdien droit survenu en 2009 et condamnation de l’AP-HP à l’indemniser des préjudices causés par la rupture de la tige de l’implant survenue en avril 2012 et par un préjudice d’impréparation.
5. Par un jugement avant dire-droit du 3 octobre 2024, le tribunal a ordonné une expertise pour déterminer la probabilité du risque de réalisation du descellement du cotyle de la prothèse droite de Mme A E posée en 2004 au regard des règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits. Le rapport établi le 12 décembre 2024 par l’expert désigné, le Dr B, a été enregistré au greffe du tribunal le 30 décembre 2024.
Sur la mise en œuvre des régimes d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’AP-HP du fait d’un produit défectueux :
6. D’une part, le service public hospitalier est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise, y compris lorsqu’il implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d’un patient. D’autre part, aux termes de l’article 1245-3 du code civil, issu de la transposition de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux : « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. / Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. () ».
7. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise du 12 décembre 2024, que le descellement cotyloïdien de la prothèse totale de hanche droite a été causé par métallose consécutive à la libération de particules créée par l’usure de l’implant du couple métal-métal. Alors que la seule obsolescence de l’implant du couple métal-métal, peu importante, ne suffit pas à établir le défaut de sécurité, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la mise en circulation du produit, la diffusion des débris d’usure causés par le frottement métal-métal, dont procède le descellement, était normalement prévisible. Dans ces conditions, la responsabilité de l’AP-HP, même en l’absence de faute de sa part, n’est pas encourue en raison de la défaillance de l’implant du couple métal-métal.
8. En second lieu, comme indiqué au point 3, le 20 avril 2012, Mme A E a été réopérée en urgence à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière en raison d’une rupture franche de la tige PF standard sans ciment de la prothèse de hanche droite implantée en 2004. Les suites opératoires ont été marquées par des douleurs et une invalidité malgré une rééducation entreprise au centre Laennec pendant quatre mois. Le 16 mai 2012, l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière a procédé à des déclarations de matériovigilance auprès du fabricant, la société Zimmer GMBH, à raison de deux incidents du même type que celui survenu à Mme A E avec des prothèses de même catégorie. Le rapport d’expertise du 26 janvier 2015 indique, au vu de la réponse de cette société, par courrier du 26 juillet 2012, que l’implant prothétique posé en 2004 était alors porteur d’un défaut intrinsèque à l’angle du trou d’impaction, qui est, en l’espèce, la cause du dommage et auquel le fabricant a pu remédier en 2005. Dans ces conditions, la rupture de la tige prothétique était, à la date de la mise en circulation du produit implanté chez la patiente, normalement prévisible. Il s’ensuit que l’AP-HP est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables de la défaillance du produit de santé défectueux implanté dans le corps de Mme A E, au cours de la prestation de soins.
En ce qui concerne la responsabilité de l’AP-HP pour faute médicale :
9. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
10. Il résulte de l’instruction du rapport d’expertise du 26 janvier 2015, que l’arthroplastie totale dont Mme A E a bénéficié le 29 décembre 2004 était conforme aux données acquises de la science et qu’il n’existait pas d’alternative thérapeutique. Il résulte également du rapport précité ainsi que du rapport d’expertise du 12 décembre 2024 que le descellement de cotyle ne procède pas d’une malposition de la pièce, que le diagnostic quant au descellement cotyloïdien a été posé selon les règles de l’art, que la reprise de prothèse de hanche droite a été conforme aux règles de l’art. Dans ces conditions, les actes médicaux de prévention, de diagnostic et de soins précités, pratiqués au sein de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, ne sont pas fautifs. La responsabilité de l’AP-HP ne saurait être mise en œuvre au titre des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
En ce qui concerne la réparation au titre de la solidarité nationale :
11. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " () II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret « . Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % () ". Il résulte du II de l’article L. 1142-1 et de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
12. D’une part, il résulte du rapport d’expertise du 26 janvier 2015 et du rapport d’expertise du 12 décembre 2024, que le descellement cotyloïdien de la prothèse de hanche droite, a été causé par la métallose secondaire à la libération de particules créée par l’usure de l’implant à couple métal-métal implanté quatre ans plus tôt. D’autre part, il résulte du rapport d’expertise du 26 janvier 2015 que le fait dommageable a eu pour conséquence un déficit fonctionnel temporaire total du 5 mars au 7 mai 2009, puis partiel à hauteur de 50 % du 8 mai au 10 novembre 2009. Il s’ensuit que, dès lors qu’ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %, l’accident médical précité présente un caractère de gravité suffisant au regard des dispositions de l’article au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Enfin, il résulte du rapport d’expertise du 12 décembre 2024 qu’en regard des règles de l’art et données scientifiques de l’époque, le risque de descellement cotyloïdien causé par métallose était, en 2004, inférieur à 5 %. Dans ces conditions, la réalisation du dommage présentait, à l’époque des faits, un risque faible. Il s’ensuit que l’accident médical a eu pour la patiente des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible. Il résulte de ce qui précède que les conditions de réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale des préjudices subis par Mme A E du fait du descellement cotyloïdien de la prothèse de hanche droite sont remplies.
En ce qui concerne le défaut d’information :
13. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ».
14. Mme A E soutient qu’elle n’a pas été informée des risques liés aux interventions qu’elle a subies. Sa demande, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée. En tout état de cause, il résulte de l’instruction, en particulier des déclarations de matériovigilance du 16 mai 2012, citées par l’expert, que le risque réalisé de rupture de la tige PF non cimentée implantée en 2004 n’était pas répertorié par l’hôpital Pitié-Salpêtrière avant l’intervention chirurgicale en 2012 pour y remédier. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A E n’a pas été directement informée en 2008 du risque connu réalise de descellement de cotyle de la prothèse de hanche droite et des résultats des investigations pratiqués.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 12 que Mme A E est fondée à demander réparation, d’une part, par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale de l’entier préjudice qu’elle a subi du fait de l’accident médical non fautif survenu en 2009, d’autre part par l’AP-HP de l’entier préjudice qu’elle a subi du fait de la tige prothétique défectueuse.
Sur les préjudices :
16. La date de consolidation des lésions a été fixé par le rapport d’expertise du 26 janvier 2015 à la date du 18 avril 2014.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
17. La CPAM des Hauts-de-Seine demande au tribunal de condamner l’ONIAM et l’AP-HP à lui verser, en réparation des prestations supportées, la somme de 41 325,55 euros, sous réserve d’autres paiements non connus à ce jour.
18. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et du I de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959, ainsi que des articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, que les recours des tiers payeurs, subrogés dans les droits d’une victime d’un dommage qu’elles organisent, s’exercent à l’encontre des auteurs responsables de l’accident survenu à la victime. La réparation qui incombe sous certaines conditions à l’ONIAM, en vertu des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la prise en charge des conséquences d’un accident médical, d’une affection ou d’une infection qui ne peuvent être imputées à la faute d’un professionnel, d’un établissement ou service de santé ou au défaut d’un produit de santé, sans que cet établissement public ait la qualité d’auteur responsable des dommages. Il en résulte que les recours subrogatoires des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d’un dommage corporel, organisés par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 et l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ne peuvent être exercés contre l’ONIAM lorsque celui-ci a pris en charge la réparation de ce dommage au titre de la solidarité nationale. Dans ces conditions, la CPAM des Hauts-de-Seine est seulement fondée à demander réparation par l’AP-HP des frais qu’elle a supportés en faveur de la requérante, en raison de la prothèse défectueuse.
19. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, du relevé de débours définitif et de l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil de la CPAM des Hauts-de-Seine, que les hospitalisations du 18 avril au 30 avril 2012 à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière et du 30 avril 2012 au 8 août 2012 au centre de rééducation Laennec, l’appareillage du 30 avril 2012 au 9 août 2012 et les transports du 30 avril 2012 au 26 juillet 2012 sont en lien avec la prise en charge de Mme A E à raison de la prothèse défectueuse et représentent un montant total de 41 325,55 euros, lequel sera mis à la charge de l’AP-HP. Cette somme sera mise à la charge de l’AP-HP et versée à la CPAM des Hauts-de-Seine, sous réserve d’autres paiements non connus à ce jour.
S’agissant des frais temporaires d’assistance par tierce personne :
20. D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 26 janvier 2015, que Mme A E a eu besoin d’une assistance par tierce personne non spécialisée imputable à l’accident médical non fautif survenu en 2009, la gravité des séquelles subies justifiant que cette aide soit évaluée à hauteur de trois heures par jour du 8 mai au 10 novembre 2009, puis deux heures par jour du 11 novembre 2009 au 17 avril 2012, veille de la rupture de la tige implanté et avant la consolidation de son état de santé. En appliquant un coût horaire de 12 euros incluant les cotisations sociales, les congés payés, les dimanches et jours fériés, il sera fait une juste appréciation du préjudice imputable à l’accident médical non fautif survenu en 2009 en allouant à la requérante la somme arrondie à 31 682 euros. Cette somme sera mise à la charge de l’ONIAM.
21. D’autre part, il résulte également de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 26 janvier 2015, que Mme A E a eu besoin d’une assistance par tierce personne non spécialisée imputable à la rupture de la tige prothétique en 2012, la gravité des séquelles subies justifiant, selon l’expert, que cette aide soit évaluée à hauteur de trois heures par jour du 9 août 2012 au 8 février 2013, puis deux heures par jour du 9 février au 8 août 2013, puis, une heure et demi par jour du 9 août 2013 au 17 avril 2014, veille de la consolidation. En appliquant un coût horaire de 14 euros incluant les cotisations sociales, les congés payés, les dimanches et jours fériés, il sera fait une juste appréciation du préjudice imputable à la rupture de la tige prothétique en allouant à la requérante la somme arrondie à 20 523 euros. Cette somme sera mise à la charge de l’AP-HP.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
22. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 26 janvier 2015, que Mme A E a subi un déficit fonctionnel temporaire imputable à l’accident médical non fautif de 100 % du 5 mars au 7 mai 2009, un déficit fonctionnel partiel de 50 % du 8 mai au 10 novembre 2009, un déficit fonctionnel partiel de 25% du 11 novembre 2009 au 17 avril 2012. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice, en retenant un montant journalier de 20 euros, en lui accordant la somme de 7595 euros à ce titre, qui sera mise à la charge de l’ONIAM.
23. En second lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 26 janvier 2015, que Mme A E a subi un déficit fonctionnel temporaire imputable à la rupture de la tige prothétique défectueuse de 100 % du 18 avril au 8 août 2012, de 50 % du 9 août 2012 au 8 février 2013, de 25 % du 9 février au 8 août 2013 et de 20 % du 9 août 2013 au 17 avril 2014, veille de la consolidation. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice, en retenant un montant journalier de 20 euros, en lui accordant la somme de 6 013 euros à ce titre, qui sera mise à la charge de l’AP-HP.
S’agissant des souffrances endurées :
24. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 26 janvier 2015, que Mme A E a endurées des souffrances évaluées par l’expert à 4,5 sur une échelle de gravité croissante allant de 0 à 7, imputable pour un quart à l’accident médical non fautif et trois quarts à la rupture de la tige prothétique. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant la somme globale de 10 000 euros, pris en charge pour un quart par l’ONIAM, soit 2 500 euros, et pour trois quarts par l’AP-HP, soit 7 500 euros.
S’agissant des préjudices esthétiques temporaires :
25. D’une part il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 26 janvier 2015, que Mme A E a été victime d’un préjudice esthétique temporaire imputable pour partie à l’accident médical non fautif, limitée à la période du 8 mai 2009 au 10 novembre 2009, et qu’il évalue à 2 sur une échelle de gravité croissante allant de 0 à 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice temporaire de la requérante en mettant à la charge de l’ONIAM la somme de 1 000 euros.
26. D’autre part, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 26 janvier 2015, que Mme A E a été victime d’un préjudice esthétique temporaire à la rupture de la tige prothétique défectueuse, du fait de la nécessité pour la victime de se déplacer en fauteuil roulant sur une période de quatre mois à compter de la reprise chirurgicale. L’expert évalue ce préjudice à 3 sur une échelle de gravité croissante allant de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice temporaire de la requérante en mettant à la charge de l’AP-HP la somme de 1 500 euros.
En ce qui concerne le préjudice économique de Mme A E :
S’agissant de la perte de revenus :
27. La requérante demande réparation de pertes de gains professionnels actuels à hauteur de 1 655,06 euros au titre de l’année 2009. Il résulte de l’instruction que Mme A E travaillait depuis 1974 pour le même employeur en qualité d’agent des services logistiques et qu’à la suite de l’accident médical non fautif dont elle a été victime en 2009, elle a été en arrêt de travail à compter du 30 janvier 2009, sans avoir repris son activité durant cette même année. En tenant compte du dernier bulletin de salaire de Mme A E, établi au mois de janvier 2009 avant la période d’arrêt de travail, dont il résulte qu’elle percevait un salaire mensuel de 1 357,39 euros, le montant que celle-ci aurait pu percevoir jusqu’à la fin de l’année peut être fixé à 16 288,68 euros. Le salaire versé à la requérante sur cette période s’élève à 10 557,60 euros. Il résulte de l’instruction que les prestations versées par la CPAM des Hauts-de-Seine au titre de la même période, consistant en des indemnités journalières, s’élèvent à la somme totale de 4 076,02 euros. En conséquence, le montant des pertes de gains professionnels subies par l’intéressée en 2009 du fait de l’accident médical non fautif peut être fixé à la somme de 1 655,06 euros, laquelle sera mise à la charge de l’ONIAM.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
28. Compte tenu de l’âge légal de départ à la retraite en 2009, de l’âge de la requérante à la date de son licenciement pour inaptitude physique, le 8 décembre 2010, ainsi que de la notification de sa retraite pour inaptitude à compter du 1er février 2011, la requérante n’est pas fondée à demander réparation d’un préjudice d’incidence professionnelle.
En ce qui concerne les frais divers supportés par Mme A E :
29. En premier lieu, la requérante, qui demande une indemnité de 9 300,42 au titre de la perte d’usage de son logement de fonction, correspondant aux loyers et charges qu’elle a dû acquitter à la suite de son licenciement pour inaptitude sur une période de dix-huit mois, au regard de sa date prévisible de départ en retraite. Toutefois, celle-ci se borne à produire, pour établir son préjudice, des attestations de son époux, de son fils et de sa nièce selon lesquelles elle bénéficiait d’un logement de fonction lorsqu’elle travaillait à la Résidence Sainte Anne d’Auray, qu’elle a été contrainte de le quitter en raison de son licenciement pour inaptitude. Dans ces conditions, la requérante, qui n’établit pas l’existence de ce chef de préjudice, ne peut en être indemnisée.
30. En second lieu, Mme A E, a été contrainte, ainsi que cela résulte d’une facture du 25 octobre 2014, d’engager, à hauteur de 12 181,66 euros toutes taxes comprises, des frais d’aménagement de son logement, en installant, près de cinq ans après le descellement cotyloïdien, et postérieurement à la date de consolidation, une douche à l’italienne adaptée pour sa toilette. Cet aménagement est, dans ces conditions, imputable au produit défectueux. Dans ces conditions, la requérante est fondée à obtenir, selon une juste évaluation, le remboursement par l’AP-HP de la somme de 12 181,66 euros.
En ce qui concerne les autres chefs de préjudices dont Mme A E demande réparation :
31. L’article R. 621-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. ». Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
32. En l’espèce, il est établi que, le 20 avril 2012, Mme A E a été réopérée en urgence à l’hôpital Pitié-Salpêtrière en raison d’une rupture franche de la tige PF standard sans ciment de la prothèse de hanche droite, et qu’un changement de pièce fémorale a été réalisé. Le rapport d’expertise du 26 janvier 2015 indique que les suites opératoires ont été marquées par des douleurs et une invalidité malgré une rééducation entreprise au centre Laennec pendant quatre mois.
33. L’AP-HP conteste la réalité de la nécessité d’une assistance définitive par une tierce personne à hauteur de 10 heures par semaine. Elle allègue que la réalité d’un tel quantum ne semble pas établie par l’examen clinique réalisé lors de l’expertise, que son existence n’était pas même mentionnée dans le pré-rapport, que ce n’est qu’à la suite d’un dire du conseil de la requérante que l’expert a mentionné une assistance par une tierce personne définitive à hauteur de 10 heures par semaine. Elle suggère que le handicap conservé par la victime justifierait la nécessité d’une assistance pour la réalisation des gestes de la vie usuelle n’excédant pas 5 heures par semaine.
34. Si Mme A E soutient qu’elle aurait rencontré des difficultés à la suite de l’opération de reprise du 20 avril 2012, malgré une rééducation entreprise au centre Laennec pendant quatre mois, et que ces difficultés seraient rattachées à la rupture de la tige prothétique intervenue le 18 avril 2012, l’état du dossier ne permet pas au tribunal de se prononcer en toute connaissance de cause ni sur la réalité ni sur l’étendue fonctionnelle et temporelle de cette invalidité à compter de la date de l’intervention du 20 avril 2012 ni à compter de la date de consolidation, fixée au 18 avril 2014, et, par suite, sur les frais permanents d’assistance par tierce personne, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, les préjudices d’agrément et sexuel qui auraient résulté pour la requérante de la rupture de tige prothétique à compter de ces dernières dates. Il ne permet pas davantage au tribunal de se prononcer sur l’existence et l’étendue de chefs de préjudices analogues qui auraient résulté du descellement cotyloïdien, pour lequel la requérante a été, en amont, opérée en mars 2009. Il y a lieu, dès lors d’ordonner une expertise médicale aux fins exposées ci-après.
Sur les droits de Mme A E :
35. En premier lieu, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le montant total du préjudice dont Mme A E est fondée à demander réparation à l’ONIAM s’élève à la somme totale de 44 432 euros.
36. En deuxième lieu, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le montant total du préjudice dont Mme A E est d’ores et déjà fondée, au regard des droits et moyens sur lesquels il a été explicitement statué, à demander réparation à l’AP-HP s’élève à la somme totale de 47 718 euros.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine :
37. La CPAM des Hauts-de-Seine est fondée à demander la condamnation de l’AP-HP à lui verser une somme totale, de 41 325,55 euros.
Sur les intérêts :
38. La CPAM des Hauts-de-Seine, qui a demandé le remboursement de ses débours par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 31 mars 2023, a droit aux intérêts à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
39. Aux termes du 9e alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 fixe respectivement à 120 euros et 1 212 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
40. Il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 1 212 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par ces dispositions.
En ce qui concerne les dépens :
41. Par une ordonnance du 11 février 2025, le président du tribunal a alloué au docteur B la somme totale de 1 800 euros TTC, qui comprend le montant de l’allocation provisionnelle accordée par l’ordonnance du 13 décembre 2024 et mise provisoirement à la charge de l’ONIAM. Il y a lieu de mettre cette somme de 1 800 euros TTC à la charge définitive, pour moitié, de l’ONIAM, et, pour moitié, de l’AP-HP.
En ce qui concerne les frais non exposés dans les dépens :
42. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM des Hauts-de-Seine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est, est d’ores et déjà condamnée, au regard des droits et moyens sur lesquels il a été explicitement statué, condamné à verser à Mme A E une somme de 44 432 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023.
Article 2 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est, d’ores et déjà condamnée, au regard des droits et moyens sur lesquels il a été explicitement statué, à verser à Mme A E la somme de 47 718 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023.
Article 3 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 41 325,55 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023.
Article 4 : Il sera, avant de statuer sur les préjudices cités au point 34 du présent jugement, procédé à une expertise médicale, en présence de Mme A E, de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Article 5 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il se fera communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A E, notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux consultations et aux actes de soins pratiqués depuis la date de l’opération du 20 avril 2012 et de la date de consolidation fixée au 18 avril 2014, en lien éventuel avec le descellement cotyloïdien et la rupture de tige prothétique. Il pourra entendre toute personne du service hospitalier ayant donné des soins à Mme A E.
Article 6 : L’expert aura pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme A E et de décrire les conditions dans lesquelles elle est prise en charge et soignée depuis le 18 avril 2014 du fait du descellement cotyloïdien ayant nécessité, le 6 mars 2009, une reprise en charge, ainsi que du fait de la rupture franche de la tige PF standard sans ciment de la prothèse de hanche droite, ayant nécessité, le 20 avril 2012, l’hospitalisation en urgence de la requérante ;
2°) donner son avis sur l’existence ou non et, en cas de réponse affirmative, sur l’étendue des frais permanents d’assistance par tierce personne, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel qui auraient résulté pour la requérante du descellement cotyloïdien d’une part, et d’autre part de la rupture de tige prothétique, et, s’il y a lieu, la part imputable pour chaque chef de préjudice au descellement cotyloïdien et à la rupture de tige prothétique.
Article 7 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, contradictoirement entre Mme A E, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine. L’expert déposera, dans un délai de six mois à compter de sa désignation, son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera les copies aux parties intéressées telles que précisées au dernier article du présent jugement, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 8 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 euros.
Article 9 : Les dépens, d’un montant de 1 800 euros TTC, sont mis à la charge définitive, pour moitié, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et, pour moitié, de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Article 10 : Le surplus des conclusions de la demande de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine est rejeté.
Article 11 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 12 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A E, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J.P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2303929/6-3
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Textes cités dans la décision
- PLD - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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