Désistement 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 avr. 2025, n° 2405636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405636 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 octobre 2024 et 7 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Della Monaca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de regroupement familial en date du 12 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’admettre sa famille au bénéfice du regroupement familial dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer la demande de regroupement familial dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais produit, le 6 janvier 2025, un courrier du même jour accordant au requérant les autorisations de regroupement familial sollicitées.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, M. A se désiste de ses conclusions à fin d’exécution et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : /1' Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 3 février 2025 M. A s’est désisté de ses conclusions à fin d’exécution de l’ordonnance n° 2405637 du 16 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nice et maintient seulement ses conclusions relatives aux frais liés au litige. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée de M. A au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera délivrée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 2 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
2405636
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