Rejet 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2205620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés le 26 octobre 2022, le 10 novembre 2022, le 14 novembre 2022, le 6 mars 2024 et le 22 avril 2024, M. A D, représenté par Me Pons-Serradeil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° MA-U-2022-046 du 28 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Llupia ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E B pour la modification de façades avec création d’une terrasse en toiture sur une maison d’habitation située 3 bis impasse de l’aire, parcelle cadastrée section AC n° 23';
2°) de mettre à la charge de la commune de Llupia la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable :
* au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il a intérêt à agir en sa qualité de voisin immédiat'; les travaux sont à l’origine de désordres sur le mur mitoyen qui lui appartient';
* au regard de l’article R. 600-1 de ce code dès lors qu’il justifie avoir notifié son recours à la commune ainsi qu’au pétitionnaire';
* au regard de l’article R. 600-4 du même code dès lors qu’il justifie d’un titre de propriété';
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente faute pour la commune de produire une délégation de signature régulièrement publiée';
— il a été délivré au regard d’un dossier incomplet faute de comporter, conformément à l’article R. 431-6 c) du code de l’urbanisme, une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées'; les seules photographies jointes font apparaître la création d’une seule fenêtre et aucune précision n’est apportée quant au projet visant la rénovation de la toiture et la création d’une terrasse';
— il est entaché de fraude dès lors que les surfaces créées ne sont pas renseignées';
— il méconnaît l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme faute pour le dossier de demande de comporter des renseignements quant à l’aspect extérieur des travaux, aux ouvertures et aux matériaux utilisés.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2024, la commune de Llupia, représentée par la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler-Huot-Piret-Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable faute de satisfaire aux conditions prévues par les articles L. 600-1-2, R. 600-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme et, à titre subsidiaire, qu’elle n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, M. E B, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme';
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Nivet, représentant M. D, celles de Me Agier, représentant la commune de Llupia et celles de Me Alzereari, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B a déposé, auprès des services de la commune de Llupia, une déclaration préalable pour la modification de façades avec création d’une terrasse en toiture sur une maison d’habitation située 3 bis impasse de l’aire, parcelle cadastrée section AC n° 23. Par un arrêté n° MA-U-2022-046, le maire de la commune de Llupia ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du II de l’article premier de l’arrêté n° MA-AG-2020-026 du 28 mai 2020 produit par la commune et reçu en préfecture le 9 juin suivant : « 'Délégation permanente est donnée à mesdames et messieurs les adjoints mentionnés à l’article 2 () à l’effet de : / 1. Signer, au nom du maire de Llupia, tous actes, arrêtés, décisions, conventions, courriers ressortissant aux matières objet de la délégation, hormis les actes afférents aux finances, qui font l’objet des dispositions particulières dans l’article 2 ci-dessous. / ()' ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « 'Mmes et MM. les adjoints dont les noms suivent reçoivent délégation dans les matières ci-après : / 1er Adjoint, Noël C : Urbanisme – Finances – Gestion du personnel / Urbanisme / () / urbanisme réglementaire : application du droit des sols, gestion des demandes d’autorisation d’urbanisme / ()' ». Il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier du certificat du maire apposé sur cet arrêté, qu’il a revêtu un caractère exécutoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. C, signataire de l’arrêté, manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Le projet autorisé consiste en la modification de façades avec création d’une terrasse en toiture. Le dossier de déclaration comprend un plan permettant de connaître la situation du terrain d’assiette sur le territoire communal, une notice descriptive des travaux indiquant qu’il s’agit de procéder à la rénovation d’une habitation, d’en rénover la toiture par la création d’une terrasse tropézienne et de modifier la façade arrière et de créer une baie horizontale reliant deux fenêtres existantes, un document faisant office de plan coté à l’échelle faisant apparaître les dimensions de la maison d’habitation, notamment la situation des travaux entrepris au 2ème étage, des photographies destinées à figurer l’état initial de la construction et son aspect après les travaux. Il comporte, enfin, une représentation cotée en trois dimensions de la maison d’habitation sur laquelle les travaux projetés sont représentés après achèvement et il ressort de la lecture des plans cotés que la terrasse mesurera 3,01 mètres par 1,87 mètre pour une surface, en conséquence, de 5,63 mètres carrés. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces pièces, le service instructeur de la commune de Llupia a été mis à même de porter une appréciation, en toute connaissance de cause, sur la conformité du projet litigieux aux règles d’urbanisme applicables. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’incomplétude du dossier et de la fraude doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme : « '1. Formes () / a) Toitures : les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. / Les toitures-terrasses sont autorisées. / () 3. Matériaux : / – de toitures : tuiles canal rouges' ».
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le projet n’emporte pas de modification des matériaux des toitures et il ne ressort pas des termes de l’article UA11 qu’il comporterait des prescriptions relatives aux ouvertures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. D doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. La commune de Llupia n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par M. D au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D le versement à la commune de Llupia d’une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à M. E B et à la commune de Llupia.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
M. DidierlaurentLa présidente,
S. EncontreLa greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mars 2025.
La greffière,
C. Arce0dl
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Université ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Enseignement ·
- Poursuite judiciaire ·
- Plainte ·
- Légalité ·
- Accès ·
- Fait ·
- Police
- Caravane ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Arrêté municipal ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Gens du voyage ·
- Gendarmerie ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Commission permanente ·
- Conseil régional ·
- Lieu ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Carte de séjour
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Caravane
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Récidive ·
- Liberté fondamentale ·
- Homme ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Cartes ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inflation ·
- Impossibilité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Délai
- Prothése ·
- Préjudice ·
- Droite ·
- Hôpitaux ·
- Santé ·
- Rapport d'expertise ·
- Implant ·
- Affection ·
- Justice administrative ·
- Assistance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Suppression ·
- Suspension ·
- Inopérant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.