Non-lieu à statuer 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 17 avr. 2026, n° 2603255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. D… A…, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que l’arrêté contesté désigne un pays de destination « inexécutable », cette mesure d’éloignement étant privée d’« effet utile » ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du principe de sécurité juridique ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mars 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 24 mars 2026 à 12h00.
Par une décision du 25 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me de Roquefeuil, substituant Me Kati, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan, né le 17 janvier 1988 et entré en France, selon ses déclarations, le 20 octobre 2021, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 25 mars 2026 visée ci-dessus, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par Mme C… B…, attachée d’administration hors classe de l’Etat et adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01371 du 23 octobre 2025 signé par le préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A… soutient que le préfet de police aurait méconnu son droit à être entendu, il ne justifie, en tout état de cause, d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
6. En l’espèce, alors que l’arrêté attaqué mentionne que M. A… « ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence (…), de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires », il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’avant de prendre la mesure d’éloignement en litige et au vu des éléments d’information dont il disposait, le préfet de police aurait omis, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 cité ci-dessus, de vérifier le droit au séjour éventuel dont l’intéressé pouvait bénéficier. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette mesure d’éloignement, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de cet article L. 542-2 : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que, par une décision du 28 janvier 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a procédé à la clôture de l’examen de la demande de protection internationale présentée par M. A… le 5 septembre 2024. Ainsi, en application de l’article L. 542-2 cité ci-dessus, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Par suite, par l’arrêté contesté du 28 novembre 2025, le préfet de police pouvait légalement, en application du 4° de l’article L. 611-1, l’obliger à quitter le territoire français.
10. En sixième lieu, si M. A… soutient que la décision contestée est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle aurait, en réalité, pour objet d’empêcher tout séjour durable en France et de l’obliger à gagner un autre Etat membre de l’Union européenne, le requérant n’établit pas que le préfet de police aurait effectivement poursuivi un tel but. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est assuré, en application des dispositions de l’article L. 721-4 cité ci-dessus, que les mesures qu’il a prises à l’encontre de M. A… n’exposaient pas l’intéressé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à cet examen ne peut qu’être écarté.
13. D’autre part, M. A… fait état de ses craintes, en cas de retour dans son pays d’origine, à raison d’un profil « occidentalisé », réel ou imputé, et de la situation, notamment sécuritaire, prévalant en Afghanistan et, en particulier, à Kaboul et dans sa région d’origine, la province de Khost. Toutefois, la seule référence à des sources documentaires relatives aux persécutions dont peuvent être victimes les ressortissants afghans perçus comme « occidentalisés » par les talibans ne saurait suffire à établir l’existence d’un tel profil « occidentalisé » de l’intéressé ou à démontrer le risque d’une telle imputation en cas de retour dans son pays d’origine. En particulier, ni sa durée de séjour en France, ni les circonstances qu’il a pu bénéficier, sur le territoire, d’un accompagnement associatif, de cours de français et de sorties culturelles, pratiquer une activité sportive, exercer une activité bénévole d’interprétariat ou se lier d’amitié avec quelques personnes, ne sauraient suffire à démontrer un tel profil. En outre, la seule production de quelques captures d’écran de publications sur les réseaux sociaux, qui seraient hostiles au régime afghan, ne saurait suffire à démontrer une quelconque visibilité vis-à-vis des autorités talibanes. Enfin, il ne ressort pas des sources documentaires disponibles, notamment du rapport « Country Guidance : Afghanistan » de mai 2024 et du rapport « Afghanistan : Country Focus » de janvier 2026 de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, que la situation sécuritaire prévalant dans ce pays serait telle qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que M. A…, renvoyé dans ce pays et dans sa province d’origine, Khost, courrait, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. Ainsi, M. A… n’apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination de l’Afghanistan, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions et stipulations citées ci-dessus.
14. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté mentionnerait un pays à destination duquel il ne pourrait pas être renvoyé, privant ainsi la mesure d’éloignement de tout « effet utile » ou entachant celle-ci d’une quelconque méconnaissance du principe de sécurité juridique.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- Mme Roussier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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