Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 mars 2026, n° 2502205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire pendant dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
s’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
s’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois:
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 12 décembre 1997, déclare être entré irrégulièrement en France le 26 juin 2013. Après avoir bénéficié, entre 2015 et 2018, de titres de séjour en qualité d’étudiant, puis avoir vu sa demande de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » rejetée en 2019, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 9 décembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant 18 mois. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il énonce également les éléments de fait au vu desquels le préfet a estimé qu’il y avait lieu de rejeter la demande de M. A…, notamment sa durée de séjour en France, les attaches qu’il a pu former sur le territoire, son intégration sociale ou professionnelle et les liens qu’il entretient encore avec son pays d’origine. La décision litigieuse, qui mentionne ainsi de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui la fondent, est dès lors suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée (…) ». l
Il ressort de la motivation de l’arrêté litigieux que, pour refuser d’accorder un titre de séjour à M. A…, le préfet a notamment relevé que la commission du titre de séjour aurait rendu un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour au requérant. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment de l’avis de la commission du titre de séjour, que la commission a rendu un avis favorable à cette délivrance. Ainsi, à supposer que le préfet ait entendu se fonder sur l’existence d’un avis défavorable rendu par cette instance pour se prononcer sur le droit au séjour du requérant, il a entaché sa décision d’une erreur de fait.
Toutefois, il ressort de cette même motivation que le préfet s’est également fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A…, sur l’irrégularité de sa présence en France depuis de nombreuses années, et sur l’absence de liens d’une particulière intensité en France et d’intégration sociale ou professionnelle en France. A cet égard, s’il est constant que M. A…, après être entré mineur sur le territoire français, séjournait en France depuis 11 ans à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris, il s’y est maintenu irrégulièrement depuis 2019 après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée, et ne justifie pas avoir noué de liens d’une particulière intensité, pas plus qu’il ne justifie d’une intégration professionnelle particulière. Si M. A… se prévaut de la présence de son frère et de sa cousine sur le territoire français, il n’établit pas entretenir avec eux des liens d’une particulière intensité. De plus, s’il justifie d’un certificat d’aptitude professionnelle dans le domaine du bâtiment obtenu en 2018 à l’issue d’une formation en apprentissage, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a exercé une activité professionnelle que durant quatre jours entre 2018 et 2024.
Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs exposés au point 5 du présent jugement. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté. Au vu des éléments relatifs à la situation du requérant, rappelés au même point, il en va de même des moyens tirés de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait, en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, et porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, méconnaissant ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise consécutivement à un refus de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, la décision relative au séjour est suffisamment motivée en droit et en fait, de sorte que la décision portant obligation de quitter le territoire français l’est également de manière suffisante.
En deuxième lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
Le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pendant dix-huit mois :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
En premier lieu, l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En l’espèce, la décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision du préfet d’interdire à M. A… le retour sur le territoire français pendant dix-huit mois. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, le préfet, qui a accordé un délai de départ volontaire à M. A… pour quitter le territoire français, ne s’est pas fondé sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne concerne que les interdictions de retour sur le territoire français édictées consécutivement à une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, si M. A… est entré en France alors qu’il était âgé de 15 ans, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait noué des liens stables, anciens et intenses sur le territoire français. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas, ainsi qu’il a été précédemment dit, d’une insertion professionnelle stable et significative sur le territoire français. Enfin, s’il justifie d’une durée de présence en France de plus de dix ans, la moitié de cette présence a été irrégulière, M. A… ayant fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français, en 2019 et en 2022, qu’il n’a pas exécutées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet, en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant dix-huit mois, aurait méconnu l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision interdisant à M. A… le retour sur le territoire français pendant dix-huit mois serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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