Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 30 oct. 2025, n° 2300900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 août 2022, N° 1922069 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2300900 et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 juillet 2023 et le 6 juin 2025, Mme A… Martel, représentée par la S.E.L.A.F.A. Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a implicitement rejeté sa demande du 26 avril 2023 tendant au bénéfice de ses droits à l’avancement et la régularisation de sa carrière durant son placement en disponibilité pour suivre son conjoint du 2 septembre 2019 au 28 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de régulariser sa situation et de réexaminer sa situation administrative, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à
intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relation entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions exigées pour bénéficier de ses droits à avancement d’échelon et de grade durant sa période de disponibilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2301388, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme A… Martel, représentée par la S.E.L.A.F.A. Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 88 196 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des refus illégaux de mutation et de détachement opposés par son administration, assortie des intérêts de retard à compter de sa demande préalable du 13 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 10 février 2019 refusant sa mutation a été annulée par le jugement n° 1922069 du tribunal administratif de Paris ; la décision du 19 août 2022 par laquelle la direction de l’administration pénitentiaire a refusé de faire droit à sa demande de détachement est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle n’est pas fondée sur des motifs de nécessités du service ; ces illégalités sont constitutives d’une faute ;
- le comportement de l’administration est fautif ; la multiplication des refus de mutation, pour certains illégaux, et du refus illégal de détachement, sont constitutifs d’une faute ;
- elle a subi un préjudice financier, évalué à la somme de 78 196 euros ; en premier lieu, les décisions précitées ont engendré des frais de double résidence pour la période comprise entre le mois de juin 2016 et février 2023, évalués à la somme de 35 200 euros ; en second lieu, elle a subi un manque à gagner salarial, évalué à la somme de 24 996 euros ; en troisième lieu, elle a subi un manque à gagner, évalué à la somme de 18 000 euros, pour les périodes durant lesquelles elle a été placée en disponibilité d’office ;
- elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, évalué à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu :
- l’arrêt n°24NT0412 de la cour administrative d’appel de Nantes du 15 mars 2024 ;
- le jugement n°2200679 du tribunal administratif de Rennes du 10 novembre 2022 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
- le décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation ;
- l’arrêté du 14 juin 2019 fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l’avancement dans la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°2300900 et 2301388 ont été présentées par la même requérante et visent à l’annulation de la décision implicite rejetant la demande de Mme Martel de régulariser sa carrière et à la condamnation du garde des sceaux, ministre de la justice pour les préjudices qu’elle a subis en raison des refus à ses demande de mutation et de détachement. Elles présentent ainsi à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Mme Martel, conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation depuis le 24 juin 2015, a été placée en disponibilité d’office pour raisons de santé, du 27 mai 2017 au 26 février 2018 et du 27 février 2018 au 27 février 2019. Elle a sollicité une nouvelle demande de disponibilité pour suivi de son conjoint à compter du 2 septembre 2019. En parallèle, Mme Martel a formulé plusieurs demandes de mutation pour rapprochement de son conjoint entre 2016 et 2022, sans l’obtenir. Le 15 mai 2019, elle a formulé un recours hiérarchique contre le refus de mutation qui lui a été opposé au titre de l’année 2019, décision annulée par un jugement du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Paris et qui a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la demande de mutation de Mme Martel dans le cadre de la campagne de mobilité de l’année 2019, ainsi qu’à l’examen de sa demande de mutation dans le cadre de la campagne de mobilité de l’année 2022. Par un courrier du 11 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté à nouveau la demande de mutation de Mme Martel pour la campagne de mobilité des CPIP de 2019, ainsi que celle pour la campagne de 2022. Par un courrier en date du 19 novembre 2022, Mme Martel a sollicité sa réintégration en détachement ou intégration directe au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guadeloupe, à la fin de sa disponibilité le 2 janvier 2023. Elle a finalement été détachée auprès du centre de gestion de la Guadeloupe à compter du mois du 1er mars 2023. Par courriel du 26 avril 2023, elle a demandé à son administration le bénéfice de ses droits à l’avancement et la régularisation de sa carrière durant son placement en disponibilité pour suivre son conjoint du 2 septembre 2019 au 28 février 2023. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par courrier du 12 juillet 2023, Mme Martel a formé une demande indemnitaire préalable tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 88 196 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis. Par les présentes requêtes, Mme Martel demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision née le 26 juin 2023 rejetant sa demande de régularisation de carrière et, d’autre part, de condamner l’Etat à l’indemniser pour les préjudices subis des refus de mutation ou détachement qui lui ont été opposés de 2019 à 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
En l’espèce, si Mme Martel soutient qu’elle a demandé le 15 mai 2023 la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation de carrière, il ressort des pièces du dossier qu’aucune décision implicite de rejet n’était née à cette date. La requérante ne justifie pas avoir demandé, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 26 juin 2023 du silence gardé sur son recours et elle ne peut, par suite, utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 44 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : (…) b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d’une durée maximale de dix ans pour l’ensemble de la carrière, à la condition que l’intéressé, au plus tard au terme d’une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique ». Et, d’autre part, l’article 47 du même décret dispose que : « La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande : 2° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions du fonctionnaire. La mise en disponibilité prononcée en application des dispositions ci-dessus ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée si les conditions requises pour l’obtenir sont réunies ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 48-1 du même décret : « Le fonctionnaire qui, placé en disponibilité dans les conditions prévues par les articles 44, 45, 46 et au titre des 1° bis et 2° de l’article 47, exerce, durant cette période, une activité professionnelle conserve ses droits à l’avancement d’échelon et de grade dans la limite de cinq ans. L’activité professionnelle mentionnée au premier alinéa recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :1° Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ;2° Pour une activité indépendante, a procuré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d’assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l’article R. 351-9 du code de la sécurité sociale ». L’article 48-2 du décret précité dispose que : « La conservation des droits à l’avancement d’échelon et à l’avancement de grade prévue à l’article 48-1 est subordonnée à la transmission annuelle, par le fonctionnaire concerné, à son autorité de gestion des pièces, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle. Cette transmission intervient par tous moyens au plus tard le 31 mai de chaque année suivant le premier jour de son placement en disponibilité. A défaut, le fonctionnaire ne peut prétendre au bénéfice de ses droits à l’avancement correspondant à la période concernée ». Conformément au II de l’article 17 du décret n° 2019-234 du 27 mars 2019, ces dispositions sont applicables aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du 7 septembre 2018. Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 juin 2019 : « Le fonctionnaire en position de disponibilité exerçant une activité salariée conserve ses droits à l’avancement sous réserve de la transmission à son autorité de gestion d’une copie du ou des bulletins de salaire ainsi que du ou des contrats de travail permettant de justifier de cette activité, (…) ». Selon l’article 5 de ce même arrêté, les pièces requises à l’article 1er « doivent être transmises par le fonctionnaire à son autorité de gestion, par tous moyens, au plus tard le 31 mai de chaque année suivant le premier jour de son placement en
disponibilité ».
En application des dispositions précitées, lorsqu’un fonctionnaire a été placé en disponibilité pour convenances personnelles et qu’il exerce, durant cette période, une activité professionnelle dans les conditions prévues à l’article 48-1 du décret du 16 septembre 1985, il conserve ses droits à l’avancement d’échelon et de grade, dans la limite de cinq ans, sous réserve de transmettre à son autorité de gestion, au plus tard le 31 mai de chaque année suivant le premier jour de son placement en disponibilité, les pièces définies à l’article 1er de l’arrêté du 14 juin 2019.
En l’espèce, Mme Martel a été placée en disponibilité pour suivre son conjoint du 2 septembre 2019 au 28 février 2023. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a conclu un premier contrat de travail à durée déterminée avec Pôle Emploi à compter du 2 septembre 2019 jusqu’au 30 juin 2000, prolongé du 1er juillet 2020 au 31 août 2021 pour exercer les fonctions de conseillère emploi à Basse-Terre. Puis, elle a bénéficié d’un contrat de travail à durée déterminée avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Guadeloupe pour exercer les fonctions de responsable du service emploi du 14 septembre 2020 jusqu’au 13 septembre 2021 à temps complet. Par avenants du 10 septembre 2021, du 30 novembre 2021 et du 1er juillet 2022, son contrat a été prolongé jusqu’au 30 septembre 2022. Elle a signé un dernier contrat avec le même employeur courant à compter du 1er octobre 2022 pour une durée de cinq mois.
Il ressort également des pièces du dossier et contrairement à ce que soutient le garde des sceaux dans son mémoire en défense que, par mail du 27 mai 2020, Mme Martel a transmis à son administration son contrat de travail à Pôle Emploi ainsi que ses fiches de paye pour maintien de ses droits à avancement. Par un premier mail du 28 mai 2020, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de l’Essonne (SPIP 91) lui a répondu « ces documents ne peuvent vous permettre aucune prise en compte. Je vous rappelle que lorsque vous êtes en disponibilité votre carrière au sein de la fonction publique est interrompue. Elle continue seulement lorsque vous êtes placée en détachement ». Mme Martel lui a alors indiqué que la réglementation avait changé et qu’elle demandait l’application de l’arrêté du 14 juin 2019 en lui envoyant un lien vers ce texte. Par suite, Mme Martel établit ainsi avoir transmis les justificatifs lui permettant de conserver ses droits à l’avancement pour la période de septembre 2020 à mai 2022, comme l’atteste le mail du 31 mai 2022 de la gestionnaire ressources humaines du SPIP 91. Toutefois, s’agissant de la période postérieure courant du 31 mai 2022 au 28 février 2023, date de la fin de sa disponibilité pour suivre son conjoint, elle n’établit pas avoir communiqué à son administration les justificatifs pour prendre en compte ses demandes à conservation de ses droits à avancement.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée seulement en tant qu’elle refuse de faire droit à la demande de Mme Martel pour la période courant de septembre 2020 à mai 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
S’agissant des décisions de refus de mutation :
Mme Martel fait valoir qu’en refusant de la muter et de la détacher, le ministre de la justice a commis des fautes engageant sa responsabilité. Il résulte de l’instruction que par jugement du14 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 juillet 2019 rejetant son recours gracieux contre la note du 6 mai 2019 diffusant les résultats des mutations à la suite des réunions de la commission administrative paritaire des 17,18 et 19 avril 2019 au motif que : « Le garde des sceaux, ministre de la justice n’allègue pas que la mutation de Mme Martel, pour laquelle elle avait reçu un avis favorable de sa hiérarchie, serait incompatible avec l’intérêt du service. En outre, Mme Martel, dont le compagnon réside en Guadeloupe, peut prétendre à un examen prioritaire de sa demande de mutation au titre de son centre d’intérêt matériel et moral dans ce département et de sa situation familiale. :. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de mutation de Mme Martel et pour nommer d’autres agents dans les SPIP de Guadeloupe et de Martinique, le garde des sceaux, ministre de la justice s’est fondé sur un barème. A ce titre, il soutient que Mme Martel bénéficiait de 9 points, compte tenu de son arrivée récente dans le corps des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation, de ses périodes de disponibilité, qui ne donnaient aucun droit à des points de cotation, et du nombre important de candidatures pour les services concernés. A ce titre, le garde des sceaux, ministre de la justice, indique que le dernier agent muté en Guadeloupe bénéficiait de 32 points. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne fournit aucune précision quant au caractère prioritaire des demandes des agents mutés dans les services de Guadeloupe et Martinique, aux modalités de calcul des points attribués et au classement de ces agents.».
La décision 16 juillet 2019 est, ainsi qu’il vient d’être dit, entachée d’illégalité et susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant de la décision du 19 août 2022 portant refus de détachement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 513-8 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être détaché dans un corps ou un cadre d’emplois de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d’emplois d’origine. Le niveau est apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de celles plus favorables prévues par les statuts particuliers. / Le fonctionnaire membre d’un corps ou cadre d’emplois dont au moins l’un des grades d’avancement est également accessible par la voie d’un concours de recrutement peut être détaché, en fonction de son grade d’origine, dans un corps ou cadre d’emplois de niveau différent, apprécié dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. / Le détachement s’effectue entre corps et cadres d’emplois de niveau comparable, lorsque le corps ou cadre d’emplois d’origine ou le corps ou cadre d’emplois d’accueil ne relève pas d’une catégorie. / L’accès à des fonctions du corps ou cadre d’emplois d’accueil dont l’exercice est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme ». Aux termes de son article L. 511-3 : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une des positions mentionnées à l’article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande ».
En deuxième lieu, d’une part, l’article 4 du statut particulier des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation prévoit qu’ils « exercent les attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements dans l’objectif de prévention de la commission de nouvelles infractions et d’insertion ou de réinsertion sociale des personnes placées sous main de justice./ Dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites pénales, des mesures ou peines restrictives ou privatives de liberté, ils procèdent à l’évaluation initiale et continue de la situation globale des personnes confiées par l’autorité judiciaire. Ils sont chargés de la conception et de la mise en œuvre du parcours et de l’accompagnement individualisé de l’exécution de la ou des peines et des mesures des personnes confiées, incluant le cas échéant le respect de leurs obligations judiciaires. / Compte tenu de leur expertise en matière de décisions de justice et d’accompagnement socio-éducatif, de leurs connaissances en criminologie et de l’impact de leurs actions sur l’exercice des libertés individuelles des personnes qui leur sont confiés, ils contribuent à la politique d’individualisation des peines ainsi qu’au développement des alternatives à l’incarcération et des aménagements de peine, selon les conditions prévues par le code de procédure pénale. / Ils contribuent à la conception, à la mise en œuvre et à l’animation de partenariats de proximité répondant aux besoins des personnes accompagnées. Ils œuvrent plus particulièrement au travail sur le sens de la peine afin de concourir au maintien ou à la restauration de l’autonomie et à la responsabilisation des personnes suivies. Au sein des établissements pénitentiaires, ils contribuent notamment à la prévention des effets désocialisants de l’incarcération et à la préparation à la sortie des personnes détenues. (…) ».
D’autre part, l’article 3 du statut particulier des attachés territoriaux prévoit qu’ils « participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l’animation et de l’urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l’aménagement et à l’animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d’encadrement et assurent la direction de bureau ou de service. / Ils peuvent, en outre, occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales, (…) ».
Le recrutement par la voie du concours externe exige pour l’un ou l’autre de ces corps ou cadres d’emplois, la possession d’un diplôme de niveau 6 correspondant à un niveau de 3 ou 4 années d’études après le baccalauréat. Ainsi, les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation peut être détachés dans le corps des attachés territoriaux,
En l’espèce, la décision du 19 août 2022 refusant la demande de détachement de Mme Martel est fondée sur l’absence de comparabilité du niveau des missions des corps des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation et des attachés territoriaux et non sur les nécessités de service. Dans ces circonstances, Mme Martel est également fondée à soutenir que le ministre de la justice a commis une erreur de droit en refusant de la détacher et à invoquer la responsabilité de l’Etat pour cette illégalité.
En ce qui concerne les préjudices réclamés :
Les fautes commises par le garde des sceaux, ministre de la justice ne sont susceptibles d’ouvrir droit à réparation au profit de Mme Martel que dans la mesure où elles ont entraîné pour celle-ci un préjudice direct et certain.
En l’espèce, Mme Martel fait valoir que les fautes commises par l’administration lui ont causé un préjudice financier qu’elle évalue à 78 196 euros et à10 000 euros pour son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d’existence.
S’agissant du préjudice financier :
En premier lieu, à la suite de la mutation de son conjoint en Guadeloupe en 2014, Mme Martel qui n’a pas obtenu sa mutation, demande l’indemnisation de ses frais de double résidence pour un montant de 35 200 euros. A l’appui de ses prétentions, elle produit un contrat de bail conclu le 3 mars 2021 pour un logement à Gourbeyre pour un loyer de 800 euros et deux quittances de loyers pour le mois d’octobre 2022 et le mois d’avril 2023 ainsi que ses cotisations annuelles pour son assurance habitation 2023 pour un montant de 407, 39 euros. S’agissant du logement occupé à Orly, elle produit : un avis de taxe d’habitation 2018 d’un montant de 345 euros, un avis d’échéance daté du 20 septembre 2018 faisant état d’un solde de 2615,16 euros, des quittances de loyer pour les mois de février 2022, d’août 2022, de septembre 2022 pour un montant de 424,82 euros et une quittance d’avril 2023 pour un montant de 465,05 euros.
Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à la suite du refus opposé à sa demande de mutation en Guadeloupe, Mme Martel a été placée en disponibilité d’office pour raisons de santé, du 27 mai 2017 au 26 février 2018 et du 27 février 2018 au 27 février 2019. Pendant cette période, elle a travaillé du 1er juin 2018 au 28 février 2019 à la Mission locale de Guadeloupe. Puis, alors qu’elle bénéficiait d’une disponibilité pour suivre son conjoint à compter du 2 septembre 2019 jusqu’au 2 janvier 2023, elle a travaillé à Pôle emploi et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Guadeloupe. Ainsi, la requérante vit en Guadeloupe depuis au moins l’année 2018 et ne peut demander l’indemnisation de ses frais de double résidence. Par suite, la somme de 35 200 euros réclamée n’est pas justifiée.
En deuxième lieu, pour le manque à gagner salarial, Mme Martel réclame la somme de 24 996 euros correspondant au traitement qu’elle aurait perçu si elle avait été mutée en tant que conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation et à la somme de 18 000 euros correspondant à son manque à gagner pour la période où elle a été placée en disponibilité d’office.
Si la requérante produit un document récapitulatif des salaires qu’elle a perçus de la Mission locale en tant que conseillère en insertion du 1er juin 2018 au 28 février 2019 ainsi qu’un bulletin de salaire du mois d’août 2020 de Pôle emploi, ces documents sont insuffisants pour permettent de justifier la somme de 32 996 euros réclamée au titre de son manque à gagner salarial.
S’agissant du préjudice moral :
Mme Martel réclame la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral pour l’éloignement avec sa famille du fait des refus répétés opposés à ses demandes de mutation et de détachement.
Il résulte de l’instruction que la requérante a été placée en congé de longue durée et en disponibilité d’office en raison de son état de santé résultant de son éloignement géographique avec son conjoint et sa fille. Les certificats médicaux produits établissent le lien entre l’éloignement géographique et les répercussions sur sa santé. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant pour Mme Martel de l’absence de prise en compte de sa situation familiale, en lui attribuant une somme de 3 000 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme Martel la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison des fautes commises par l’administration.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Ainsi qu’il a été exposé aux points 8 et 9, Mme Martel peut prétendre au bénéfice de ses droits à l’avancement du 1er septembre 2019 au 30 mai 2022. Par suite, il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de régulariser sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais relatifs aux litiges
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme Martel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du 26 avril 2023 est annulée en tant qu’elle ne prend pas en compte les droits à l’avancement de Mme Martel pour la période de septembre 2020 à mai 2022.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser la somme de 3 000 euros à Mme Martel en réparation de son préjudice moral.
Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de régulariser la situation administrative de Mme Martel pour la période de septembre 2020 à mai 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme Martel en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Martel est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Martel et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La Greffière
Signé
Lucette LUBINO
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