Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 févr. 2025, n° 2503217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, M. B A, représenté par Me Vilon Guezo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une habilitation d’accès à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d’habilitation, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il rencontre des difficultés financières eu égard à une dette locative de 37 000 euros ; la perte de son emploi d’agent de piste magasin en l’absence d’habilitation lui permettant d’accéder aux zones de sûreté à accès réglementé est de nature à le placer dans une situation de précarité extrême ; il est susceptible de perdre son logement ; l’exécution de la décision a pour effet de compromettre ses efforts de réinsertion et de réhabilitation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— la décision a été prise par une autorité ne disposant pas d’une délégation de signature régulière ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit en l’absence d’appréciation globale et proportionnée de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur dans l’appréciation de l’incompatibilité de son comportement avec l’exercice des fonctions envisagées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503210 tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 du préfet de police.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 juillet 2024, la société Sodexi a sollicité une habilitation autorisant M. A à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires en qualité d’agent de piste magasin. Par arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de police a refusé de délivrer à M. A une habilitation d’accès à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. Le recours gracieux exercé le 8 janvier 2025 a été rejeté par une décision du 10 février 2025. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2024 du préfet de police.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Si M. A soutient que l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé et est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, il est manifeste que ces moyens ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet de police du 19 décembre 2024 refusant de lui délivrer une habilitation d’accès à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 27 février 2025.
La juge des référés,
A-S MACH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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