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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 juin 2026, n° 2616139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2026, M. C… A…, représenté par Me Schoellkopf, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un rendez-vous lui permettant de procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et de prendre l’ensemble des mesures utiles pour faire cesser la situation d’urgence à laquelle il est confronté ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant algérien né le 11 décembre 1995, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023. Le 12 décembre 2022, il a sollicité l’asile. Par une décision du 29 janvier 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a reconnu la qualité de réfugié. M. A… a alors tenté, sans succès, de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié sur la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), cette plateforme lui indiquant que compte tenu de l’expiration de son précédent titre de séjour depuis plus de neuf mois, il ne peut déposer de demande de titre de séjour en ligne. Après avoir en vain essayé d’obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de police pour y déposer sa demande de titre de séjour, M. A… sollicite du juge des référés, par la présente requête, qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer sans délai un rendez-vous lui permettant de procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et de prendre l’ensemble des mesures utiles pour faire cesser la situation d’urgence à laquelle il est confronté.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue (…) se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. » Selon l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…). »
6. Il est constant que M. A… a obtenu le statut de réfugié par une décision de l’OFPRA du 29 janvier 2025 et il n’est pas sérieusement contesté par le préfet de police qu’en raison d’un dysfonctionnement du téléservice ANEF, il ne peut déposer sa demande de titre de séjour en ligne. Contrairement à ce que soutient le préfet de police en défense, le requérant établit suffisamment, par les pièces qu’il produit, avoir tenté par d’autres moyens d’obtenir un rendez-vous en préfecture. Cette situation, qui dure depuis plus d’un an, expose M. A… à une précarité administrative et professionnelle et fait obstacle à ce qu’il bénéficie effectivement de la protection internationale qui lui a été accordée. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié, ainsi que de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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