Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2026, n° 2616843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 2 juin 2026, M. C… A…, représenté par Me Boussoum, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le doyen de la faculté de santé de l’université Paris-Cité l’a mis en demeure d’exécuter la décision notifiée par des courriels des 14 février et 31 mars 2025 lui attribuant des nouveaux locaux au sein de la faculté, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’université Paris-Cité une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er juin 2026 sous le numéro 2616847 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience une requête lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. Si M. C… A…, professeur des universités au sein de la faculté de pharmacie de l’université Paris-Cité, demande la suspension de l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le doyen de la faculté de santé de l’université Paris-Cité l’a mis en demeure d’exécuter la décision notifiée par des courriels des 14 février et 31 mars 2025 lui attribuant des nouveaux locaux au sein de la faculté, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux, il ressort des éléments qu’il soumet au juge des référés, en particulier des énonciations figurant à l’antépénultième paragraphe de la page 15 de sa requête, que ces décisions ont déjà été totalement exécutées, le changement de locaux étant intervenu le 20 février 2026. Ainsi, la requête de M. A…, dépourvue d’objet dès son enregistrement, est, pour cette raison au moins, manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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