Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 août 2025, n° 2504663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504663 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Manfré |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Manfré, demande au tribunal le versement par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse (Rangueil) de la somme de 4 912,37 euros, correspondant à la dernière facture des travaux du marché « R2221 – Mise en conformité de la Radiopharmacie ».
Par un courrier du 18 juillet 2025, le greffe du tribunal a invité la société requérante à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée et l’a informée qu’à défaut de régularisation de sa requête dans ce délai, celle-ci pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice Administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Selon l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de la SARL Manfré enregistrée au greffe du tribunal le 1er juillet 2025, n’était pas accompagnée de la décision contestée et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Or, en dépit de la demande de régularisation, adressée par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 18 juillet 2025, dont l’intéressée est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, la SARL Manfré n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Dès lors, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Manfré est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Manfré.
Fait à Toulouse, le 29 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,0FS
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