Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2026, n° 2500513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Delchambre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2017 par lequel le préfet de police l’a expulsé du territoire français ;
2°) d’enjoindre au dit préfet de réexaminer sa situation, le cas échéant, de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire du préfet de police le 27 octobre 2017. Il a par une requête du 13 mars 2018, demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Paris, lequel a rendu sa décision le 11 avril 2019. Par suite, M. A… doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’existence de l’arrêté qu’il conteste au plus tard le 13 mars 2018. La présente requête en annulation ayant été enregistrée le 8 janvier 2025, elle est donc tardive, et de ce fait manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable, et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 4e section,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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