Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 4 févr. 2026, n° 2416674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 20 novembre 2024 et 18 avril 2025, Mme A… B…, représenté par Me Ruet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Un mémoire a été présenté pour Mme B… le 20 janvier 2026, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufresne,
- et les observations de Me Ruet, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante turque née le 2 janvier 2001, est entrée sur le territoire français le 5 septembre 2020 munie d’un visa long séjour étudiant. Elle a été mise en possession d’un titre de séjour valable du 6 septembre 2021 au 5 septembre 2024. Elle a sollicité le 29 mai 2024 le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions des article L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 octobre 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. Lorsqu’il est saisi d’une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », il appartient au préfet de s’assurer de la réalité et du sérieux des études poursuivies ».
3. Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présenté en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Pour refuser à la requérante le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance « qu’elle n’a obtenu aucun résultat probant depuis son entrée en France » et que « cette absence de résultat et ces changements d’orientation démontrent un défaut de cohérence dans son cursus et ne permettent pas de considérer qu’elle poursuit ses études de façon sérieuse ». Mme B… s’est inscrite, au cours des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, à l’université de Clermont-Auvergne, afin d’y suivre des études de biologie/chimie, puis à nouveau dans le même établissement au cours de l’année 2022-2023 afin d’y entamer des études de droit, avant de s’inscrire pour l’année universitaire 2023-2024 à l’université de Cergy-Paris université afin d’y suivre des études de biologie et ingénierie. Il ressort à cet égard des pièces du dossier qu’elle n’a obtenu aucun diplôme, ni validé aucune de ces années universitaires, à l’exception de quelques unités validées au cours de l’année universitaire 2024-2025, postérieurement à l’arrêté attaqué. Si Mme B… soutient qu’en raison de la crise sanitaire du covid 19, elle n’a pu réussir ses études à l’université de Clermont-Auvergne, ce motif ne permet pas, à lui seul, de justifier l’absence de toute progression et de résultats probants dans ses études. Si l’intéressée fait valoir qu’elle a repris avec sérieux et motivation une scolarité en licence de biologie et ingénierie à l’université de Cergy-Paris université au cours de l’année 2024-2025, et de l’année universitaire 2025-2026, et produit à cet égard des courriers de ses professeurs, ces circonstances sont postérieures à l’arrêté attaqué. Mme B… n’est donc pas fondée à soutenir qu’en lui refusant le renouvellement du titre sollicité, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » ;
6. Mme B…, entrée en France en 2020, ne justifie pas d’une ancienneté de séjour suffisante sur le territoire national à la date de l’arrêté attaqué. En outre, célibataire sans charge de famille, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, et où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Ablard président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
signé
G. Dufresne
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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