Rejet 15 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 mai 2024, n° 2410653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410653 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. A, représenté par Me Gonidec, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant le réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que sa demande de carte de résident vaut demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il doit bénéficier d’une présomption d’urgence ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors :
o qu’il remplit les conditions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o que la décision a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, le préfet de police, représenté par la selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’il est en séjour régulier jusqu’au 22 mai 2024 et qu’il est convoqué le 24 mai 2024 à 8h30 à la préfecture.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 avril 2024 sous le numéro 2410656 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Garnier, greffière d’audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu :
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, entré en France en 2015, vit régulièrement sur le territoire français, sous couvert d’un titre de séjour « vie privée et familiale » délivré en raison de son état de santé depuis 2018 et régulièrement renouvelé jusqu’en mai 2023. Convoqué à la préfecture de police le 25 juillet 2023 dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, il a alors sollicité la délivrance d’une carte de résident. M. A a été mis en possession d’un récépissé, valable jusqu’au 24 janvier 2024, renouvelé jusqu’au 24 mai 2024. Cependant le préfet de police ne s’est pas prononcé sur sa demande. Il demande au juge des référés la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. A vit régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour depuis 2018, régulièrement renouvelé jusqu’en mai 2023. Sa demande de carte de résident doit être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour. Compte tenu de l’absence de décision prise sur cette demande, le refus implicite qui en est résulté justifie de l’existence d’une situation d’urgence, alors que M. A travaille en contrat à durée indéterminée et que le récépissé qui lui a été délivré n’est valable que jusqu’au 22 mai 2024. Contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, la circonstance qu’un rendez-vous en préfecture lui ait été délivré en cours d’instance pour le 24 mai prochain n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence, dès lors qu’elle ne permettra pas le maintien de l’intéressé en situation régulière, et ce même si l’irrégularité de son séjour ne le sera que pour une courte période.
5. En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
7. En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il suit de là qu’il y a lieu uniquement d’enjoindre au préfet de police de renouveler le récépissé de l’intéressé dans le délai de trois jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente de la délivrance et de la fabrication de sa carte de résident, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet de police rejetant la demande de carte de résident de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de renouveler le récépissé de M. A dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le préfet de police versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 mai 2024.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Centre d'accueil ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Dispositif
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Assistance ·
- Intervention ·
- Santé ·
- Victime ·
- Hôpitaux ·
- Expertise
- Précompte ·
- Administration ·
- Bretagne ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Traitement ·
- Préjudice moral ·
- Économie ·
- Paie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Dossier médical ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Assistance ·
- Communication de document ·
- Conclusion ·
- Fins
- Sécurité routière ·
- Amende ·
- Tiers détenteur ·
- École ·
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Remboursement ·
- Politique ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande ·
- Éducation nationale ·
- Facture ·
- Pouvoir du juge ·
- Frais de scolarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Photographie
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Éloignement ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Site internet ·
- Publication ·
- Consommation ·
- Réseau social ·
- Communiqué ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux
- Université ·
- Renouvellement ·
- Étudiant ·
- Biologie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.