Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 20 févr. 2026, n° 2531206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 24 octobre 2025, le 30 octobre 2025 et le 1er janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Bertaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une attestation de demande d’asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 531-42 et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 décembre 2025 et le 12 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le a) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile peut être substitué b) du 2° de l’article L. 542-2 du même code comme fondement légal de la décision contestée ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget, rapporteur,
- et les observations de Me Bertaux, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan, né le 25 novembre 2004 et entré en France, selon ses déclarations, le 15 mai 2025, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à M. Youssef Berqouqi, conseiller de l’administration de l’intérieur et de l’outre-mer et chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige portant, notamment, obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’en prenant cette mesure d’éloignement, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de cet article L. 542-2 : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / (…)2° Lorsque le demandeur : / (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne (…) ».
7. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Contrairement à ce qu’indique la mesure d’éloignement en litige, prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, M. A… n’a pas fait l’objet d’une décision du 12 août 2025 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à raison de l’irrecevabilité d’une demande de réexamen, qui aurait été présentée dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement, mais au motif de l’irrecevabilité de sa demande d’asile initiale, l’intéressé bénéficiant d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne. Cependant, le préfet de police doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs en se prévalant des dispositions du a) du 1° de l’article L. 542-2 cité ci-dessus et en faisant valoir que la demande d’asile initiale de M. A… a été rejetée par cette décision d’irrecevabilité du 12 août 2025 du directeur général de l’OFPRA au motif que l’intéressé bénéficiait d’une protection effective au titre de l’asile dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par le préfet de police en considérant, d’une part, que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur le motif tenant à cette décision d’irrecevabilité du directeur général de l’OFPRA prise en application des dispositions du a) du 1° de l’article L. 542-2 cité ci-dessus, d’autre part, que cette substitution ne prive M. A… d’aucune garantie. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 531-42 et du 4° de l’article L. 611-1 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il n’est pas contesté que M. A… bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile en Grèce. En outre, si le requérant soutient qu’il n’a pu se rendre à l’entretien prévu à l’OFPRA le 5 août 2025, dès lors qu’il a été interpellé le 4 août 2025 par les services de police et retenu dans un commissariat en dehors de tout cadre légal, et qu’il a formé un recours gracieux contre la décision d’irrecevabilité du 12 août 2025 du directeur général de l’OFPRA, l’Office l’ayant convoqué pour un nouvel entretien le 31 octobre 2025, ce recours gracieux, qui ne revêt pas un caractère suspensif, n’a eu ni pour objet, ni pour effet de retirer ou d’abroger la décision d’irrecevabilité du 12 août 2025 du directeur général de l’OFPRA. Au surplus, le requérant ne fournit aucune précision, ni aucun élément sur les suites données à ce recours gracieux. Dans ces conditions, par l’arrêté attaqué du 25 septembre 2025, le préfet de police, en estimant que M. A… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus.
10. En dernier lieu, M. A… qui n’est entré en France que le 15 mai 2025 et qui bénéficie d’une protection au titre de l’asile en Grèce, ne dispose plus du droit de se maintenir en France où il ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
11. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
13. M. A… ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire. Au surplus, l’intéressé n’établit, ni n’allègue d’ailleurs, avoir sollicité auprès de l’autorité préfectorale une telle prolongation. Par suite et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le préfet de police, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 612-1 cité ci-dessus, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
14. D’autre part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de police a fixé la Grèce comme pays de destination. En se bornant à faire état, en des termes très généraux, de craintes en cas de retour dans son pays d’origine, M. A… n’apporte aucune précision, ni aucun élément permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour en Grèce des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination de la Grèce, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Mauget, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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