Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 15 oct. 2025, n° 2314782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314782 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme B… C… forme opposition à la contrainte émise le 18 octobre 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’une somme totale de 1 851,06 euros, correspondant au solde d’un indu de prime d’activité de 249,72 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mai 2016, d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 060,29 euros pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 121,61 euros pour la période du 1er mai 2014 au 31 décembre 2015 et d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 129,05 euros pour la période courant du 1er avril 2015 au 31 mai 2015.
Elle soutient que :
- la dette a été remboursée ;
- les créances sont prescrites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de saisine de la commission de recours amiable et les moyens soulevés par la requérante sont infondés ;
- le solde restant dû à la charge de la requérante est de 92,38 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère,
- les observations de Mme A…, représentant la CAF de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… s’est vu notifier une contrainte émise le 18 octobre 2023 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’une somme totale de 1 851,06 euros, correspondant au solde d’un indu de prime d’activité de 249,72 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mai 2016, d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 060,29 euros pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 121,61 euros pour la période du 1er mai 2014 au 31 décembre 2015 et d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 129,05 euros pour la période courant du 1er avril 2015 au 31 mai 2015. Par la présente requête, Mme C… forme opposition à cette contrainte.
Sur le remboursement des créances :
La requérante soutient que la dette a été remboursée. Toutefois, Mme C… produit un état de ses créances, présentant, au 8 juin 2018, s’agissant des différents indus en litige, un solde de 249,72 correspondant à l’indu de prime d’activité pour les mois de janvier à mai 2016, de 105,43 euros pour l’indu correspondant au RSA du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, de 1 366,86 euros pour l’indu de RSA pour la période du 1er mai 2014 au 31 décembre 2015 et de 129,05 euros pour l’indu de RSA pour la période du 1er avril 2015 au 31 mai 2015, soit une créance totale de 1 851,06 euros. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le montant des sommes restant dues, de 1 851,06 euros, qui apparait sur la contrainte en litige, serait erroné, à la date du 18 octobre 2023 à laquelle la contrainte a été émise. Dans ces conditions, et bien que la requérante ait, selon les précisions apportées par la caisse au cours de l’instruction, poursuivi le remboursement de sa dette, y compris après l’émission de la contrainte en litige, si bien qu’à la date du mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le solde restant dû à sa charge était de 92,38 euros, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la contrainte en litige serait entachée d’illégalité du fait du remboursement intégral de sa dette.
Sur la prescription des créances :
D’une part, aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, applicable à la prime d’activité en vertu de l’article L. 845-4 du même code : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de l’instruction, en particulier des déclarations trimestrielles produites par la CAF de la Seine-Saint-Denis, que les indus en litige sont liés à plusieurs contrôles annuels de la situation de la requérante déclenchés à la suite d’échanges avec les services des impôts, lesquels ont fait apparaître que l’allocataire avait, à plusieurs reprises, minoré les ressources de son compagnon. Ces faits, non contestés par la requérante, caractérisent des fausses déclarations au sens des dispositions précitées, lesquelles justifient l’application de la prescription quinquennale aux indus en litige. Il résulte des échanges de courrier produits par la requérante, en particulier un courrier de celle-ci du 25 septembre 2017 et un état de ses créances au 8 juin 2018, qu’informée des indus en litige, la requérante a initié leur remboursement par des versements réguliers, intervenus à compter de l’année 2016. A la suite de ces versements, l’indu de RSA correspondant à la période du mois de juin 2013 au mois de mai 2014 présentait un solde de 105,43 euros, qui a été porté à la connaissance de la requérante dans le courrier de mise en demeure du 17 mai 2019, notifié par courrier recommandé le 21 mai suivant à Mme C…. Cette même mise en demeure vise l’indu de RSA d’un montant de 129,05 euros pour la période du 1er avril 2015 au 31 mai 2015, le solde de 1 366,86 euros correspondant à l’indu de RSA pour la période du 1er mai 2014 au 31 décembre 2015, ainsi que l’indu de prime d’activité pour la période courant du mois de janvier 2016 au mois de mai 2016, correspondant à un montant de 249,72 euros. Il s’ensuit que la contrainte, signifiée le 28 novembre 2023 par voie d’huissier, et portant sur le solde de ces quatre indus, n’est pas atteinte par la prescription quinquennale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme C… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre du travail et des solidarités.
Une copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
Diarouma
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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