Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2611536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, la société Davli, représentée par Me Cohen Belassein, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision d’injonction du 17 mars 2026 de la direction départementale de la protection des populations de Paris, en tant qu’elle prévoit une mesure de publication ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée est satisfaite, dès lors que la décision impose la publication d’un communiqué sur son site internet, accessible à l’ensemble de sa clientèle et de son public, dans un délai contraint et est susceptible de porter atteinte à sa réputation et à sa situation financière, déjà fragilisée ;
- la décision est disproportionnée et entachée d’un défaut d’examen, d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 15 avril 2026 sous le n° 2611537 par laquelle la société Davli demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de la consommation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée … », sans instruction ni audience publique.
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Par une décision du 17 mars 2026, la direction départementale de la protection des populations de Paris a enjoint à la société Davli, en application de l’article L. 521-1du code de la consommation, de se conformer à certaines obligations résultant du code de la consommation et de cesser tout agissement illicite, et, en application de l’article L. 521-2 du code de la consommation, de procéder à la publication, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision, et pour une durée de soixante jours, d’un communiqué sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) avec mention sur les comptes de réseaux sociaux, sur le site de la préfecture de police et sur son site internet, ainsi que sur ses comptes de réseaux sociaux. La société Davli demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 mars 2026 en tant qu’elle prévoit une mesure de publication.
En l’espèce, pour justifier de l’urgence, la société Davli fait valoir que la décision lui impose la publication d’un communiqué sur son site internet, accessible à l’ensemble de sa clientèle et de son public, dans un délai contraint et qu’elle est donc susceptible de porter atteinte à sa réputation. Elle fait valoir qu’un tel communiqué peut affecter le comportement des consommateurs et la poursuite de son activité, eu égard aux difficultés financières qu’elle rencontre. Toutefois, elle n’apporte aucun élément tangible quant à son activité et sa situation financière, permettant d’apprécier concrètement les conséquences de la décision attaquée sur sa situation actuelle. Ainsi, elle n’établit pas que la décision attaquée porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. La condition d’urgence ne peut donc être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par la société Davli à fin de suspension ne peuvent qu’être rejetées pour défaut d’urgence en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Davli est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Davli.
Fait à Paris le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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