Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 26 mars 2026, n° 2401473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. B… A… C…, représenté par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Calvados sur sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- et les observations de Me Matragny, substituant Me Blache, représentant M. A… C….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C…, ressortissant tunisien né le 8 août 1977, déclare être entré en France en 2006. Il a été titulaire de titres de séjour mention « salarié » à compter de 2014 et, en dernier lieu, d’un titre de séjour valable du 28 avril 2021 au 27 avril 2022. Il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 10 mars 2022 ainsi que la délivrance d’une carte de résident. Il a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre à compter du 22 mars 2022, qui a été renouvelé jusqu’au 12 mars 2024. Par la présente requête, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Calvados sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose en son premier alinéa : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « salarié » le 10 mars 2022 via la plateforme « démarches simplifiées » et s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre le 22 mars 2022. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Calvados à l’expiration d’un délai de quatre mois, soit le 22 juillet 2022.
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A… C… était employé en qualité de vendeur par la société Zarazina, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 30 juin 2017. Il n’est pas établi, ni au demeurant allégué, que M. A… C… ne remplissait pas les conditions de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet du Calvados rejetant implicitement la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A… C… doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à la décision attaquée, la résiliation judiciaire du contrat de travail qui liait M. A… C… à la société Zarazina a été prononcée par un jugement du conseil des prud’hommes de Lisieux du 22 septembre 2022. Dès lors, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer la situation de M. A… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Blache, conseil de M. A… C…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Calvados refusant la demande de M. A… C… de renouvellement de son titre de séjour mention « salarié » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de M. A… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Blache au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C…, au préfet du Calvados et à Me Blache.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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