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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 déc. 2025, n° 2533028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle le préfet de police a ajourné à deux ans sa demande en vue d’acquérir la nationalité française, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…). ».
3. D’autre part, en vertu du second alinéa de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
4. La requête de M. A… tend à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande en vue d’acquérir la nationalité française. Cette décision implicite, qui rejette le recours préalable du requérant formé contre une décision préfectorale fondée sur l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité, a été prise en application de l’article 45 de ce décret. Par conséquent, le tribunal administratif de Nantes est seul compétent pour connaître de la requête de M. A… en vertu de l’article R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A… à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Paris, le 16 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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