Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 27 janv. 2026, n° 2411262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. A… C… et Mme B… D…, représentés par Me Lantheaume, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé la demande de regroupement familial de M. C… au bénéfice de son épouse, Mme D…, enregistrée le 9 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’autoriser le regroupement familial sollicité au profit de Mme D… dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial dans les mêmes conditions de délais ;
3°) de condamner l’État à leur verser la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la préfète de la demande préalable, en réparation de l’ensemble de leurs préjudices, avec capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
leur requête est recevable ;
la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors que la préfète du Rhône ne leur en a pas communiqué les motifs alors qu’ils lui en ont fait la demande ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
l’illégalité de la décision en litige constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat :
ils subissent un préjudice tenant aux troubles dans leurs conditions d’existence évalué à la somme de 3 000 euros.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence valable du 19 février 2019 au 18 février 2029, s’est marié le 12 décembre 2020 à Lyon avec Mme D…, ressortissante algérienne, et un enfant est né de leur union le 15 octobre 2024. Par une décision du 30 décembre 2021, la demande de regroupement familial formulée par M. C… au bénéfice de son épouse a été rejetée par le préfet du Rhône au motif que les conditions de ressources exigibles n’étaient pas réunies. M. C… a formé une nouvelle demande enregistrée le 9 juin 2023 par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration. Par leur requête, les intéressés demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé cette demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les membres de famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : 1 – un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. (…) ».
Aux termes de l’article L. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ». Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ». L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et il n’est nullement contesté par la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense que M. C… a présenté une demande de regroupement familial enregistrée le 9 juin 2023. En l’absence de réponse de la préfète du Rhône dans un délai de six mois à compter de la délivrance de l’attestation de dépôt de son dossier du 9 juin 2023, une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 9 décembre 2023. L’intéressé a demandé à la préfète du Rhône la communication des motifs de cette décision implicite par un courrier du 28 septembre 2024 et il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait communiqué à M. C…, dans le délai d’un mois suivant cette demande de communication, les motifs de la décision implicite de refus de séjour.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que la décision implicite de rejet contestée est entachée d’illégalité et, par suite, à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen présenté à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète du Rhône procède au réexamen de la demande de M. C…, et il y a lieu d’enjoindre à la préfète d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les conclusions indemnitaires :
L’illégalité d’un refus de titre est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Cette faute ne peut toutefois ouvrir un droit à réparation que dans la mesure où elle a entraîné des préjudices qui en sont la conséquence directe et certaine.
Si la préfète n’a pas communiqué à M. C… les motifs de sa décision implicite de refus de titre de séjour dans le mois suivant la demande de communication des motifs formulée par l’intéressé le 28 septembre 2024, cette illégalité externe tenant au défaut de motivation et le préjudice dont les requérants demandent réparation, en l’espèce des troubles dans leurs conditions d’existence, sont dépourvus de tout lien de causalité direct et certain. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que M. C…, en dépit de ses ressources stables et suffisantes et du logement dont il justifie, remplissait l’ensemble des conditions posées par l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé pour se voir délivrer de façon certaine l’autorisation de regroupement familial demandée, en raison de la présence sur le territoire français de son épouse.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. C… et à Mme D… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé la demande de regroupement familial de M. C… au bénéfice de son épouse, Mme D…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de regroupement familial de M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… et à Mme D… la somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. Clément
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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