Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 5 juin 2026, n° 2425349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2024 et 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Henni, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui restituer sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B… soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect du principe du contradictoire ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation, compte tenu de ses états de service, de l’ancienneté des faits intervenus en 2019 et de la dénaturation des propos tenus en 2020 ;
- est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’il se serait cru lié par l’appréciation du service national des enquêtes administratives de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Nourisson ;
les conclusions de Mme Rezard, rapporteur public ;
les observations de Me Henni, pour le requérant.
Considérant ce qui suit
M. B… s’est vu délivrer le 9 septembre 2020 une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité privée de sécurité. Par une décision du 19 juillet 2024, le directeur du CNAPS a procédé au retrait de cette carte. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° À fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Pour retirer la carte professionnelle de M. B… sur le fondement de ces dispositions, le directeur du CNAPS, qui n’a au demeurant pas motivé de manière circonstanciée et personnalisée la décision attaquée, soutient, dans son mémoire en défense et en s’appropriant les conclusions de l’avis du 12 juin 2024 du service national des enquêtes administratives de sécurité, que le comportement de M. B… était incompatible avec la poursuite de l’exercice de ses fonctions dès lors, d’une part, qu’il a tenu, en 2020 lorsqu’il était sapeur-pompier, des propos légitimant l’assassinat de Samuel Paty et la violence islamiste pour riposter à la publication des caricatures de Mahomet et, d’autre part, qu’il a été mis en cause dans plusieurs faits de violences en 2019. Toutefois, le CNAPS ne saurait utilement se prévaloir de la commission de « plusieurs faits de violence » en 2019, alors que la nature de ces violences n’est pas précisée et que le requérant en conteste la matérialité. Par ailleurs, le requérant verse au dossier un courriel de son ancien chef au centre d’incendie et sécurité indiquant que les propos tenus en 2020, qui s’inscrivaient dans un échange entre agents, n’ont pas été considérés par sa hiérarchie comme constitutifs d’une apologie du terrorisme ou de cet assassinat et n’ont de fait donné lieu à aucune procédure judiciaire ou disciplinaire. Enfin, si le requérant admet avoir été reconnu coupable de violences volontaires par un jugement du tribunal de police du 13 février 2020 pour avoir giflé une personne, entraînant une incapacité totale de trois jours, ces seuls faits, compte tenu de leur nature et de leur relative ancienneté, ne sont pas suffisants, à eux seuls, pour justifier le retrait de sa carte professionnelle par le directeur du CNAPS. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le directeur du CNAPS a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Bien que le présent jugement annule la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, il n’implique pas que la carte professionnelle d’agent de sécurité de M. B… lui soit restituée dès lors que sa durée de validité, fixée à 5 ans en application des dispositions de l’article R. 612-13 du code de la sécurité intérieure, était arrivée à échéance le 8 septembre 2025. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du CNAPS du 19 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Le CNAPS versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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