Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 avr. 2026, n° 2609068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, Mme B… D… et Mme A… E…, représentées par Me Pafundi, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de leur accorder les conditions matérielles d’accueil dans le délai de sept jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai de de sept jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que la décision attaquée :
a été prise par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen sérieux de leur vulnérabilité ;
méconnait l’article L. 551-15 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, l’OFII n’ayant pas pris en compte leur vulnérabilité liée à leurs états de santé physique et psychique; par ailleurs, elles justifient d’un motif légitime étant sous l’emprise de leur père qui les maltraitaient.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Evgénas en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme Evgénas a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, née le 8 mai 2005 et Mme A… E…, née 23 août 2006, à Djeddah, en Arabie Saoudite, de nationalité tchadienne, demandent au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elles avaient introduit leur demande d’asile plus de 90 jours après leur entrée en France.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… D… et de Mme A… E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier que les requérantes se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité au regard de leur jeune âge, de leur isolement, vivant dans la rue, et de la situation de violence dans laquelle elle se sont trouvées en France auprès de leur père qui est retourné au Tchad en novembre 2025 les laissant seules, comme le relate la note du 3 février 2026 de l’intervenante sociale de France Terre d’Asile. Par ailleurs, les certificats médicaux produits au dossier, établis par le médecin de l’OFII destinés au médecin coordinateur de zone, font état de graves problèmes de santé, en particulier, d’anémie profonde pour Mme A… E… et d’épilepsie et anémie pour Mme B… D… et soulignent que leur état de santé est incompatible avec la vie dans la rue. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le directeur de l’OFII doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que leur situation au regard de leur vulnérabilité ne justifiait pas l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Il a ainsi également méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les requérantes sont fondées à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2026 par laquelle le directeur de l’OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le directeur de l’OFII octroie aux requérantes le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 11 mars 2026, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Ainsi qu’il vient d’être dit au point 3, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… D… et Mme A… E… à l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pafundi, avocat des requérantes, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clientes à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… D… et Mme A… E… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros leur sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… D… et Mme A… E… sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision en date du 11 mars 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à Mme B… D… et Mme A… E… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’octroyer à Mme B… D… et Mme A… E… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 11 mars 2026, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Pafundi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… D… et Mme A… E… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros leur sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Mme A… E…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026 .
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENAS
La greffière,
Signé
M. ZUCCHIATTI-BERTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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