Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2026, n° 2612754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 25 avril et le 2 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’examen effectif de son dossier, de lui communiquer l’état d’avancement de sa demande et de lui notifier une suite administrative, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est maintenue dans une situation de précarité administrative grave, alors même que la confirmation de dépôt remise par le préfet de police le 10 octobre 2023 de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ne constitue pas une preuve de régularité de son séjour ;
la mesure est utile, dès lors que ses sollicitations de la préfecture de police sont restées vaines depuis le dépôt de sa demande ;
elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision,
elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que Mme B… n’a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour que cinq ans après son entrée sur le territoire français et que, si elle prétend se trouver en situation de précarité administrative, elle occupe actuellement un emploi en dépit de sa situation d’irrégularité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante philippine née le 8 avril 1994, a déposé le 10 octobre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police de procéder à un examen effectif de son dossier, de lui communiquer l’état d’avancement de sa demande et de lui notifier une suite administrative dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 10 octobre 2023 après avoir été convoquée à cette fin le 19 décembre 2022 par le préfet de police. Dans ces conditions, alors que Mme B… ne justifie pas d’un péril grave qu’il s’agirait de prévenir, les mesures sollicitées font obstacle à l’exécution de la décision du 10 février 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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