Annulation 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 25 juin 2025, n° 2202538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 novembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 novembre 2022, le 24 juillet 2023, le 26 octobre 2023 et le 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Contis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération par laquelle, lors de sa séance des 16 et 17 juin 2022, le Conseil national de l’ordre des infirmiers a approuvé sa démission d’office de ses fonctions de membre du conseil régional de l’ordre des infirmiers d’Occitanie ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des infirmiers une somme de
3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance de l’article 4.6.1 du règlement intérieur de l’ordre national des infirmiers, compte tenu de l’irrégularité de la composition du conseil régional de l’ordre des infirmiers d’Occitanie, lors de la séance du 10 mars 2022 ;
— elle n’a pas été précédée d’une information des membres du Conseil national de l’ordre des infirmiers ;
— la composition du Conseil national de l’ordre des infirmiers méconnaissait l’article 4.6.4 du règlement intérieur de l’ordre national des infirmiers ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 4125-3 du code de la santé publique, faute de proposition par le conseil régional de l’ordre des infirmiers d’Occitanie de sa démission d’office de ses fonctions au sein de cette assemblée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 4125-3 du code de la santé publique, faute de motif valable justifiant qu’il soit prononcé sa démission d’office ;
— elle méconnaît le principe d’égalité ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2023, le 28 septembre 2023, le
6 novembre 2023 et le 12 décembre 2023, le Conseil national de l’ordre des infirmiers, représenté par Me Smallwood, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu l’ordonnance du 17 novembre 2022 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Pau, en application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Contis, représentant M. B et de Me Miguel De Sousa, représentant le conseil national de l’ordre des infirmiers.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, infirmier libéral exerçant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), était membre du conseil régional de l’ordre des infirmiers d’Occitanie. Par délibération adoptée lors de la séance des 16 et 17 juin 2022, le Conseil national de l’ordre des infirmiers a approuvé sa démission d’office de ses fonctions de membre du conseil régional de l’ordre des infirmiers d’Occitanie.
M. B demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 4312-1 du code de la santé publique : « Il est institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France. / L’ordre national des infirmiers veille à maintenir les principes éthiques et à développer la compétence, indispensables à l’exercice de la profession. Il contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. / Le conseil national de l’ordre prépare un code de déontologie, édicté sous forme d’un décret en Conseil d’Etat. Ce code énonce notamment les devoirs des infirmiers dans leurs rapports avec les patients, les autres membres de la profession et les autres professionnels de santé. / () ». Aux termes de l’article L. 4312-2 du même code : « L’ordre national des infirmiers assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession d’infirmier. Il en assure la promotion. / () Il accomplit ses missions par l’intermédiaire des conseils départementaux ou interdépartementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l’ordre. ». Aux termes de l’article L. 4312-5 du même code : « I. – Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan régional, les missions définies à l’article L. 4312-2. () ». Aux termes de l’article L. 4312-7 du même code : " I. – Le conseil national de l’ordre remplit sur le plan national les missions définies à l’article
L. 4312-2. () « . Aux termes de l’article L. 4125-3 du même code : » Tout conseiller départemental, territorial, régional, interrégional ou national de l’ordre qui, sans motif valable, n’a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire par le conseil national. / Les employeurs ou, pour les agents publics, l’autorité hiérarchique, sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, membres d’un conseil de l’ordre, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de ces conseils, de ses commissions ou de ses chambres disciplinaires. Le salarié doit informer, selon le cas, l’employeur ou l’autorité hiérarchique de la séance dès qu’il en a connaissance. Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail à l’exercice des fonctions ordinales est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise. Ces absences, justifiées par l’exercice de leurs fonctions, n’entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents. « . Aux termes de l’article L. 4312-9 du même code : » L’article
L. 4125-1, les trois premiers alinéas de l’article L. 4125-2, les articles L. 4125-3, L. 4125-3-1,
L. 4125-4, L. 4125-5, L. 4125-7 et L. 4125-8 et L. 4126-1 à L. 4126-6 sont applicables à la profession d’infirmier dans des conditions fixées par voie réglementaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le Conseil national de l’ordre des infirmiers peut déclarer démissionnaire un conseiller régional de l’ordre des infirmiers n’ayant pas siégé au sein du conseil où il est élu durant trois séances consécutives, si ce dernier ne justifie pas d’un motif valable, et sur proposition de ce conseil.
4. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
5. La délibération attaquée se fonde sur ce que M. B était absent aux réunions du conseil régional de l’ordre des infirmiers d’Occitanie du 20 mai 2021, du 30 septembre 2021 et du 14 décembre 2021 pour des motifs ne répondant pas aux dispositions précitées de l’article
L. 4125-3 du code de la santé publique.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, lors du mandat exercé par
M. B, plusieurs élus ordinaux n’ont pas siégé à au moins trois réunions consécutives du conseil régional de l’ordre des infirmiers d’Occitanie, sans justification de ces absences. De plus, l’absence d’un des conseillers ordinaux aux séances du 17 mars 2021, du 20 mai 2021 et du 20 septembre 2021 était également justifiée par son activité d’infirmier libéral, laquelle était, lors de cette période, particulièrement sollicitée en raison de la campagne de vaccination contre le
covid-19. Ainsi, en approuvant la démission d’office de M. B de ses fonctions de membre du conseil régional de l’ordre des infirmiers d’Occitanie, lequel était placé dans une situation identique à celle de plusieurs autres conseillers ordinaux également absents à au moins trois séances consécutives de ce conseil, et dont la démission d’office n’a pas été proposée, la délibération attaquée a dérogé au principe d’égalité. D’autre part, si les dispositions précitées de l’article L. 4125-3 du code de la santé publique ne régissent pas la situation des infirmiers libéraux, les fonctions d’élu ordinal exercées par ces derniers doivent également se concilier avec leur activité professionnelle. A cet égard, plusieurs élus ordinaux ont, lors de la séance du conseil régional de l’ordre des infirmiers d’Occitanie du 10 mars 2022, porté à la connaissance du conseil la difficulté rencontrée par les infirmiers, notamment libéraux, pour assurer leur remplacement en vue de pouvoir participer aux séances de ce conseil au cours de la période de la pandémie de
covid-19. Par ailleurs, l’intéressé justifie de l’accroissement de son activité professionnelle au cours de l’année 2021 compte tenu, notamment, de la campagne de vaccination à laquelle les infirmiers ont été invités à participer activement, comme en atteste un courrier électronique en ce sens adressé par la délégation départementale de l’agence régionale de santé des Hautes-Pyrénées. Dès lors, la différence de traitement observé à l’égard de M. B était, compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de covid-19, manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Par suite, la délibération attaquée méconnaît le principe d’égalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la délibération du Conseil national de l’ordre des infirmiers adoptée lors de la séance des 16 et 17 juin 2022, doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le Conseil national de l’ordre des infirmiers doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er r : La délibération du Conseil national de l’ordre des infirmiers approuvée lors de la séance des 16 et 17 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Le Conseil national de l’ordre des infirmiers versera à M. B une somme de
1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des infirmiers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national de l’ordre des infirmiers.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Département ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Fins
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Scolarité ·
- Juge des référés ·
- Accès ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Sauvegarde ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sport ·
- Interdiction ·
- Physique ·
- Mineur ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Défaut de motivation ·
- Fait ·
- Morale ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide au retour ·
- Commissaire de justice ·
- Blocage ·
- Décision administrative préalable ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Aide
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Aéronautique ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Intérêt ·
- Principe d'égalité ·
- Mise en concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Procès-verbal ·
- Infraction ·
- Autorisation ·
- Extensions ·
- Décision implicite
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Logement-foyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Ville ·
- Lieu ·
- Décision implicite ·
- Commission
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Prévention ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Entretien ·
- Médecin ·
- Désarmement ·
- Inopérant ·
- Fait ·
- Examen médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.