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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 oct. 2025, n° 2505715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 9 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière Leit Motiv, représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) Agedim Consultants, représenté par Me Dan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le maire du Cannet a modifié ses arrêtés de mise en sécurité n° 19/1581 du 29 novembre 2019, n° 20/1216 du 17 août 2020, n° 21/0652 du 12 février 2021 et n° 21/0695 du 1er mars 2021, subsidiairement, de suspendre l’exécution de l’article 5 de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les mesures imposées par l’arrêté attaqué ont pour effet de lui faire supporter des dépenses importantes liées à l’indemnisation des propriétaires riverains et à la reconstruction du mur litigieux, qui s’ajoutent aux frais déjà exposés pour la construction de cet ouvrage ;
- la reconstruction sans délai du nouveau mur amont de la copropriété n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, la commune du Cannet, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière Leit Motiv sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie eu égard à la persistance du péril que visaient à conjuguer les arrêtés municipaux pris depuis 2019, auxquels l’arrêté attaqué porte modifications ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2505714 tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2025.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 octobre 2025, à 10 heures :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- les observations de Me Dan, représentant le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière Leit Motiv, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- les observations de Me Orlandini, représentant la commune du Cannet, qui confirme son argumentation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-11 du même code : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; / 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; / (…) / 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. / L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais. / L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter ou d’utiliser que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien aux normes de salubrité, de sécurité et de décence seraient plus coûteux que sa reconstruction. (…) ».
3. Par l’arrêté attaqué du 31 juillet 2025, le maire du Cannet a modifié ses arrêtés de mise en sécurité n° 19/1581 du 29 novembre 2019, n° 20/1216 du 17 août 2020, n° 21/0652 du 12 février 2021 et n° 21/0695 du 1er mars 2021, visant à prévenir les risques d’effondrement résultant notamment de l’écroulement partiel du mur de soutènement ancien, en pierre, d’une longueur de 30 m et d’une hauteur de 3 m, retenant les terres de la copropriété Leit Motiv, située 1 avenue Victoria, cadastrée section Ap n° 471. A ce titre, les articles 5.3 et 5.4 de l’arrêté du 12 février 2021, dans leur rédaction modifiée par celui du 1er mars 2021, lequel tient compte des préconisations de l’expert désigné par le tribunal judiciaire de Grasse, mentionnées dans son compte rendu n°1, prescrivaient au syndic de cette copropriété de désigner un maître d’œuvre spécialisé et un bureau d’études structure dans un délai maximal d’un mois pour suivre les travaux de mise en sécurité et de réfection de l’ensemble du mur par phase et de démolir par le haut du mur l’ensemble de l’ouvrage de soutènement depuis cette copropriété et alléger les terrains, dans un délai maximal de deux mois. Suivant les préconisations formulées dans son rapport du 20 novembre 2024 par l’expert désigné par la présidente du tribunal administratif, l’arrêté du 31 juillet 2025 impose en particulier, d’une part, au titre des mesures immédiates de prévention, la réalisation de l’étanchéité de la face sommitale de la nouvelle paroi de soutènement édifiée par le syndic, réceptionnée en juin 2023 et recouvrant l’ancien mur, ainsi que la vérification du bon fonctionnement des barbacanes, d’autre part, au titre des mesures correctives, la reconstruction du mur selon les modalités fixées par l’expert précité désigné par le tribunal judiciaire de Grasse, dans son rapport du 20 octobre 2023, et le diagnostic géotechnique G5 réalisé par Azur Geologic le 4 octobre 2021.
4. Dans le dernier état de ses écritures, le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière Leit Motiv, soutient, à l’appui de sa demande de suspension, en totalité ou partiellement, de l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2025, que la reconstruction sans délai du nouveau mur amont de la copropriété n’est pas justifiée dès lors que ce mur a été construit après réalisation d’une étude G5 et G2 pro et sous maîtrise d’oeuvre de la société Sol essais, conformément aux préconisations contenues dans le rapport du 20 octobre 2023, qu’il ne résulterait pas des conclusions du rapport d’expertise du 20 novembre 2024 que la paroi édifiée contre l’ancien mur en pierre n’aurait pas pour effet d’assurer la stabilisation des terrains situés en amont et en aval, que cet arrêté serait contradictoire en ce qu’il prescrit à la fois des mesures régulières de suivi ou de vérification du bon fonctionnement du nouvel ouvrage et la reconstruction de celui-ci et que l’instabilité de la zone ne résulterait que de l’absence de travaux de confortement des trois ouvrages situés en aval sur la propriété mitoyenne. Le moyen invoqué par le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière Leit Motiv, ne paraît pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière Leit Motiv doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées à titre subsidiaire.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Cannet, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière Leit Motiv la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière Leit Motiv une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune du Cannet et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière Leit Motiv est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière Leit Motiv versera à la commune du Cannet la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Agedim Consultants, en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière Leit Motiv, et à la commune du Cannet.
Fait à Nice, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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