Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2304570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. B… et Mme E… A…, représentés par Me Le Guen (cabinet Via avocats), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 21 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande a, au nom de l’État, refusé de dresser un procès-verbal d’infraction concernant la réalisation de travaux effectués sur la parcelle cadastrée section AV n°218 située 1, rue Charles de Gaulle à Saint-Jacques-de-la-Lande ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, ou toute autre autorité compétente, de dresser un procès-verbal d’infraction, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application des articles L. 480-1 et L. 480-4 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, représentée par Me Le Derf-Daniel (Selarl Ares), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A… une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport I… Villebesseix ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Le Guen, représentant M. et Mme A…, I… Mme C…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine et de Me Marien représentant la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont demandé au maire de Saint-Jacques-de-la-Lande, par courrier du 21 avril 2023, de dresser un procès-verbal constatant les infractions dont sont constitutifs, selon eux, les travaux réalisés par M. et Mme G… en méconnaissance de la non-opposition à déclaration préalable qui leur a été délivrée le 26 novembre 2021 pour l’extension d’une maison d’habitation, sur un terrain cadastré section AV n° 218 situé 1, rue Charles de Gaulle à Saint-Jacques-de-la-Lande. Ils demandent au tribunal d’annuler la décision implicite du 21 juin 2023 par laquelle le maire de Saint-Jacques-de-la-Lande a, au nom de l’État, refusé de faire droit à leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. (…) ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code, dans sa version alors applicable au litige : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV de ce code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées.
En l’espèce, par la seule production d’une photographie sur laquelle la limite de propriété n’est pas matérialisée, M. et Mme A… ne démontrent pas que l’extension litigieuse n’aurait pas été réalisée le long de la limite séparative conformément aux plans joints à la déclaration préalable de travaux déposée le 27 octobre 2021. Par ailleurs, le dossier de déclaration préalable indiquait que la partie de l’extension photographiée et représentée dans les écritures de M. et Mme A… serait en enduit ton perle. Il n’est pas établi par la photographie produite que les menuiseries et les teintes des matériaux ne correspondraient pas à l’autorisation d’urbanisme. Enfin, les requérants soutiennent que la toiture n’est pas strictement identique à ce qui a été déclaré, sans apporter davantage de précision permettant d’apprécier le bien-fondé de leur argumentation. La photographie jointe aux écritures ne démontre pas que la toiture ne serait pas conforme à ce qui a été autorisé par l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 26 novembre 2021. Par suite, il n’apparaît pas que les travaux en litige ne seraient pas conformes à l’autorisation d’urbanisme délivrée à M. G… et Mme H….
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 juin 2023 par laquelle le maire de Saint-Jacques-de-la-Lande a refusé, au nom de l’État, de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de M. et Mme G… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution et, par conséquent, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A… la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, qui n’est pas partie dans la présente instance, alors que le maire a agi au nom de l’État, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et Mme E… A…, à la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, à M. F… G… et Mme D… H… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
A. Poujade
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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