Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 1er juin 2026, n° 2605569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. D… A…, représenté par Me Schmid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 du préfet de police en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteur de la décision attaquée n’est pas identifiable ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa demande de titre de séjour était en cours d’examen ;
- il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des circulaires des 28 novembre 2012 et 23 janvier 2025 du ministre de l’intérieur ou au titre du pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. A…, qui est tardive, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mai 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1987 et entré en France, selon ses déclarations fluctuantes sur ce point, en septembre 2017 ou en 2018, a été interpellé, le 22 janvier 2026, et placé en garde à vue pour des faits de détention et usage de plusieurs faux documents administratifs, en l’occurrence une fausse carte de résident et une fausse carte vitale. Par un premier arrêté du même jour, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, directement placée sous l’autorité du chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui, au surplus, disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de cette décision ne serait pas identifiable doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. A…, qui ne peut justifier être entré régulièrement en France, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
6. En dernier lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
7. Il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que M. A… a déposé auprès des services de la préfecture de police, le 12 décembre 2025, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de cet article L. 435-1, demande qui était toujours en cours d’examen à la date de la décision contestée, ne faisait pas obstacle au prononcé de la mesure d’éloignement en litige, ni n’obligeait le préfet de police à se prononcer préalablement sur cette demande. En tout état de cause, la seule circonstance que M. A…, qui ne démontre pas s’être acquitté de ses obligations fiscales, a travaillé, sous l’alias de « Antoumani A… » et en faisant usage d’une fausse carte de résident, comme « manœuvre » ou comme « ouvrier non qualifié du second œuvre du bâtiment » auprès de la société « Carelec Interim » entre les mois de juin 2018 et décembre 2021, au cours des mois de janvier à août, novembre et décembre 2023, au cours du mois de novembre 2024 et entre les mois de janvier à novembre 2025, ne saurait suffire à attester d’une insertion sociale et professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire, ni, en conséquence, à justifier une admission au séjour en application des dispositions de cet article L. 435-1. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation qui entacherait la mesure d’éloignement contestée, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police, que les conclusions à fin d’annulation présentée par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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