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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 11 juil. 2023, n° 2302051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juin et 11 juillet 2023 M. A C, représenté par Me Moumni, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 juin 2023 par laquelle l’ingénieur en chef Fayet chef du bureau du personnel militaire du SID du ministère des armées a refusé de donner son agrément à sa demande de résiliation de contrat ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées d’agréer sa demande sous 8 jours et 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence : elle est avérée car :
— la décision porte atteinte à ses intérêts alors qu’il n’existe aucun intérêt du service ;
— celui-ci est complet sans sa présence ;
— son environnement est très défavorable ;
— il bénéficie d’une promesse d’embauche au 1er août 2023.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte : il est constitué car la décision :
— est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit en violation des articles L. 211-2 et 5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— est entachée d’une erreur de droit à l’aune de l’article 27 du décret n°2010-1239 car le ministre n’établit pas ne pas être tenu de faire droit à la demande ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’intérêt du service qui est absent : son poste n’est pas opérationnel car il s’agit de soutien sur le long terme des infrastructures dont la définition et la livraison au demandeur prennent entre 5 et 10 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
Sur l’urgence : elle n’est pas avérée.
Il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
— le recours administratif préalable obligatoire ;
— la décision n° 370463 du Conseil d’Etat du 9 octobre 2013.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration (CRPA) ;
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juillet 2023 à 14 heures :
— le rapport de M. Privat, juge des référés ;
— les observations de Me Moumni pour le requérant ;
— et les observations de M. B pour le défendeur.
Les parties ayant été informées que l’instruction sera close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Il résulte de la décision n°370463 du Conseil d’Etat du 9 octobre 2013 que le juge du référé suspension peut statuer sur la légalité de la décision initiale dans le cas où celle prise sur le recours administratif préalable obligatoire effectué n’est pas encore intervenue au moment où il statue, ce qui est le cas en l’espèce puisque ce recours a été reçu le 23 juin 2023 soit il y a moins de quatre mois (cf article R. 4125-10 du code de la défense) et n’a pas non plus donné lieu à un rejet explicite.
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C évolue dans un environnement professionnel psychologiquement très difficile au CEA depuis trois années puisqu’il a écrit à son directeur le 27 avril 2023 (pièce n°9) : " Affecté hors du service [l’Institution militaire] dans un environnement managérial hostile. () Plongé dans cet enfer au quotidien () ". En outre il bénéficie d’une promesse d’embauche au 1er août 2023 qui a justifié le rejet de la demande de renvoi du ministère des armées. Le ministre des armées fait valoir l’intérêt du service compte tenu des compétences rares du requérant et du peu de spécialistes au sein du ministère mais ne produit aucune pièce en ce sens, qu’il n’est pas affecté dans un environnement défavorable et conserve sa rémunération actuelle. Il résulte de cet ensemble de circonstances et en faisant la balance de l’argumentaire des deux parties que cette situation crée pour M. C un préjudice grave et immédiat. Ainsi l’urgence est caractérisée.
En ce qui concerne le doute sérieux :
4. En l’état de l’instruction les moyens tirés de l’erreur de droit à l’aune de l’article 27 du décret n°2010-1239 ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’intérêt du service – le ministre des armées ne produisant aucune pièce justificative à ces deux égards – sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. C est, par suite, fondé à demander la suspension de son exécution.
Sur l’injonction :
5. Compte tenu des motifs de suspension retenus et de l’autorité de chose ordonnée le ministre des armées fait illégalement valoir « disposer d’un pouvoir d’appréciation de l’intérêt du service pour tirer les conséquences d’une mesure de suspension si celle-ci était ordonnée ». Dès lors la présente ordonnance implique nécessairement que le ministre des armées fasse droit à la demande de résiliation du contrat du requérant dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat (ministère des armées) à payer la somme de 2 500 euros au requérant à ce titre.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de la décision susvisée du 9 juin 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de faire droit à la demande de résiliation du contrat du requérant dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 (deux cents) euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat (ministère des armées) est condamné à payer à M. C la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre des armées.
Fait à Toulon, le 11 juillet 2023.
Le vice-président désigné
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1239 du 20 octobre 2010
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des relations entre le public et l'administration
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