Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2026, n° 2606709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606709 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. D… B…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants mineurs C… et A… B…, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à l’autorité administrative, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer un visa de court séjour à l’enfant A… B… afin de lui permettre d’accompagner son frère, dans le cadre de son traitement médical, dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une demande de visa de court séjour a été déposée pour l’enfant A… B… le 26 mars 2026 pour lui permettre d’accompagner le reste de sa famille en France, dans le cadre du parcours de soins que doit suivre son frère C… à partir du mois d’avril au centre hospitalier universitaire de Grenoble, pour le traitement d’une pathologie rare et extrêmement grave ; la séparation avec sa sœur, qui constitue son unique soutien affectif entraînerait l’effondrement de son état de santé et compromettrait irrémédiablement son traitement ; la demanderesse présente également une hypersensibilité psychique non compatible avec l’éloignement même temporaire du reste de sa famille ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale :
* à l’intérêt supérieur des deux enfants ;
* au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
* au droit à la santé et à la vie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant algérien né le 24 mars 1986, a déposé, sur l’application France-Visas, le 26 mars 2026, une demande de visa d’entrée et de court séjour pour sa fille A…, née le 15 juin 2016, afin qu’elle puisse l’accompagner en France avec son épouse et son fils C…, atteint d’une neutropénie congénitale sévère (syndrôme de Kostmann) et pour laquelle il doit bénéficier de soins au centre hospitalier universitaire de Grenoble au cours du mois d’avril. Sans attendre l’issue de l’instruction de cette demande, M. B… agissant au nom et pour le compte de ses enfants mineurs C… et A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures.
4. Toutefois, alors qu’il n’est apporté aucune précision sur l’objet et les conditions des consultations médicales organisées au cours du mois d’avril au centre hospitalier universitaire de Grenoble justifiant le déplacement de l’enfant C… en France avec ses parents, les seules pièces produites ne permettent pas d’établir l’impossibilité d’obtenir un report de ces consultations dans l’attente de l’issue de l’instruction de la demande de visa déposée pour la sœur de ce dernier. En outre, il n’est pas démontré que les formalités nécessaires à l’obtention d’un visa pour l’enfant A… auraient été accomplies en temps utile, compte tenu de la date prévue des consultations, et alors qu’il est établi que les demandes de visa pour l’enfant C… et ses enfants avaient été déposées plusieurs mois auparavant et avaient d’ailleurs donné lieu initialement à des décisions de rejet le 10 décembre 2025. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que la présence de la sœur de C… à ses côtés durant son séjour en France est indispensable à son équilibre psychique et au suivi du traitement envisagé et que la grande fragilité psychique de cette dernière est incompatible avec un éloignement même temporaire de ses parents, aucune pièce médicale ne vient étayer ces allégations. Dans ces conditions, eu égard au surplus à l’intérêt public qui s’attache l’égalité de traitement entre les demandes de visa dont est saisie l’autorité administrative, les circonstances invoquées ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Au demeurant et en tout état de cause, et alors que la délivrance d’un visa de court séjour pour se rendre en France ne constitue pas un droit, il n’est pas établi l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté par une autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Commune ·
- Informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Commune ·
- Maire ·
- Contrats ·
- Non-renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Recours gracieux ·
- Sanction disciplinaire ·
- Syndicat
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Communauté de vie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Liberté
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Maire ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Conseil municipal ·
- Tableau ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Pays ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Affectation ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Pierre ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Suspension ·
- Plan ·
- Cadastre ·
- Juge des référés
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Environnement ·
- Sérieux ·
- Recours administratif ·
- Ministère ·
- Promesse d'embauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.