Annulation 13 juillet 2023
Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 2504862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 juillet 2023, N° 2307731 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, et un mémoire non communiqué enregistré le 24 mars 2025, M. B… C…, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les articles L. 435-1, L. 613-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 10.1, c) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant du signalement dans le système d’information Schengen :
- la décision est illégale, en raison de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français qu’elle assortit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant tunisien né le 4 juin 1997 à Tunis, est entré en France le 17 octobre 2016 selon ses déclarations. Par un jugement n°2307731 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté du 6 février 2025 attaquée est signé par Mme Stéphanie Marivain, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, en vertu de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Prise au visa des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la décision attaquée mentionne différents éléments de la situation personnelle de M. C…. Elle indique également que, si l’intéressé se déclare en concubinage depuis mai 2016 avec une ressortissante française avec laquelle il est père d’une enfant française née le 21 janvier 2023, les éléments transmis au titre de l’année 2024 sont insuffisants pour établir qu’il participe réellement à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Elle ajoute que la présence en France de l’intéressé, défavorablement connu des services de police pour « escroquerie », constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, elle précise que M. C… n’apporte aucune preuve probante d’une insertion professionnelle, ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle permettant de régulariser sa situation et n’établit, ni n’allègue être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Cette décision contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet des Hauts-de-Seine pour obliger M. C… à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. C… tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (…) / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; (…) ».
Il résulte des termes mêmes de ces stipulations que la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans est subordonnée à la régularité du séjour du ressortissant tunisien.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… réside depuis son arrivée en France en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’accord franco-tunisien doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. C… soutient résider en France depuis le 17 juin 2016, y vivre en concubinage avec une ressortissante française et être parent avec celle-ci de deux enfants françaises nées le 20 janvier 2023 et le 16 janvier 2025. Toutefois, l’intéressé ne produit aucun élément permettant d’établir sa résidence habituelle en France avant 2023, ni de preuve de la vie commune avec la mère de ses enfants . A… outre, les pièces versées au dossier par M. C…, notamment des tickets de caisse et factures, des preuves de virement bancaire effectués au profit de la mère de ses filles et des photographies ne permettent pas de démontrer qu’il contribue à l’entretien effectif et à l’éducation de ces enfants. Enfin, l’intéressé n’établit pas, ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, M. C… ne peut utilement soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français en litige méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C…. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’article L. 612-10 de ce code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
La décision fixant la durée de l’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
D’une part, l’arrêté attaqué cite expressément les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application pour fonder la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, il ressort des termes de cette décision que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble des critères de l’article L. 612-10 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
Sur le signalement dans le système d’information Schengen :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C… ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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