Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 avr. 2026, n° 2601355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, la SAS Le Phoenix, représentée par Me Vancraeyenest, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026, par lequel le maire de la commune de Vedène a refusé d’autoriser des travaux d’aménagement et d’extension d’une piste de danse dans un établissement recevant du public sur un terrain situé 666 route de Carpentras, cadastré section AC n° 56, 57, 58, 31, 68, 69 et 70 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vedène de réexaminer sa demande d’ouverture de l’établissement recevant du public, déposée le 16 juin 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vedène la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie dès lors que l’interdiction d’exercer son activité est motivée par des faits erronés, que le contrat de location de salle pour permettre la poursuite de son activité a été conclu le 2 février 2026, il arrivera à son terme le 30 avril 2026 et il ne pourra pas être renouvelé ; que le coût du bail fragilise la situation économique de la société.
- la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté est remplie dès lors que :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* le motif tiré de la méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme est inopposable à une demande d’ouverture d’un ERP ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et crée une situation difficilement réversible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, la commune de Vedène représentée par Me Avril, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Le Phoenix.
Elle fait valoir que :
- il est demandé une substitution de motif dès lors que faute de régularisation du changement de destination de la construction qui s’est accompagné de travaux modifiant la façade du bâtiment outre les aménagements non portés à la connaissance du service d’urbanisme, une demande de permis de construire était nécessaire et le maire était tenu de refuser l’autorisation de travaux ;
- la décision du 14 janvier 2026 est confirmative de la décision du 4 décembre 2024 fondée sur l’absence de régularisation du changement de destination ;
- dès lors que son activité se poursuit en un autre lieu, elle n’a pas intérêt à agir ;
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- aucun des moyens n’est de nature à faire maître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;
- elle sollicite la substitution des motifs tenant à la méconnaissance des règles en matière de sécurité incendie prévues à l’article L.122-3 du code de la construction et de l’habitation, visé dans l’arrêté en litige du 14 janvier 2026.
.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601376 par laquelle la société Le Phoenix demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 avril 2026 à 14 heures en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Boyer, juge des référés ;
- les observations de Me Vancraeyenest pour la SAS Le Phoenix, qui maintient les conclusions et moyens de sa requête, il rappelle l’activité de la société et qu’elle dispose de locaux autorisés à cette fin à savoir une salle de réception, que malgré un arrêté de fermeture administrative son exploitation continue et les travaux rendus nécessaires par le SDIS ont été effectués et reprend les développements de ses écritures, que la demande de substitution de motif en raison de l’avis défavorable du service gestionnaire de la voie d’accès révèle une mauvaise appréciation de sa situation, la salle se trouvant derrière d’autres commerces et n’ayant pas d’accès direct sur la voie départementale ; que les travaux demandés ne sont pas des travaux d’extension de la piste de danse ni du parking, l’autorisation porte seulement sur les travaux de mise en conformité au regard des exigences du SDIS ; que la demande de substitution légale en raison de l’absence d’existence légale des installations ne peut être accueillie dès lors qu’aucune modification de son activité n’est intervenue sans autorisation, que s’agissant de l’urgence, la solution consistant en la location d’une autre salle n’est que temporaire et prendra fin en avril, que le préjudice financier depuis janvier est important, il réplique que les travaux exigés par le SDIS ont été effectués.
- les observations de Me Bounnong, qui reprend la teneur de ses écritures et rappelle la situation administrative de la société au regard des autorisations d’urbanismes et des autorisations de travaux, elle insiste sur l’emplacement de la salle bordée par une route à deux fois deux voies présentant des dangers pour les usagers et précise que la société ne dispose que d’une autorisation de travaux pour la création d’une salle de réception de type L et non de type P ainsi que cela est nécessaire pour son activité de dancing, qu’elle fonctionne donc sans aucune autorisation requise par le droit de l’urbanisme comme par les règles propres aux établissements recevant du public, qu’un refus de déclaration préalable est intervenu en 2023 et est devenu définitif et qu’un refus d’autorisation de travaux pour le même projet est intervenu en 2024 et est devenu définitif ; que s’agissant du volet ERP, les travaux notamment la réserve incendie comme la borne incendie n’ont pas été réalisés, que devant la poursuite de l’activité malgré l’arrêté de fermeture, le maire n’est pas resté inactif AT, que la substitution de motif est demandée en raison des travaux effectués sans autorisation et insiste sur la fin de non-recevoir opposée en raison du caractère confirmatif de la décision contestée au regard de la décision de 2024 ayant le même objet, sur la fin de non-recevoir opposée pour défaut d’intérêt à agir en raison de la fermeture administrative et de l’absence de réalisation de travaux ainsi que de la poursuite de l’activité transférée à St Saturnin-les-Avignon, non renouvellement non démontré, elle reprend s’agissant des moyens en les développant la teneur de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 janvier 2026, le maire de la commune de Vedène a refusé d’autoriser des travaux d’aménagement et d’extension d’une piste de danse dans un établissement recevant du public sur un terrain situé 666 route de Carpentras, cadastré section AC n° 56, 57, 58, 31, 68, 69 et 70. La société Le Phoenix demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre au maire de la commune de Vedène de réexaminer sa demande d’ouverture de l’établissement.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’arrêté litigieux, la SAS Le Phoenix soutient dans ses écritures et au cours des débats que ce dernier porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie dès lors que l’interdiction d’exercer son activité est motivée par des faits erronés, que le contrat de location de la salle nécessaire à la poursuite de son activité a été conclu le 2 février 2026, qu’il arrivera à son terme le 30 avril 2026 et ne pourra pas être renouvelé et enfin que le préjudice financier depuis janvier est important notamment en raison du coût du bail nécessaire à la poursuite de son activité. Toutefois, l’arrêté en litige n’a pas pour objet d’interdire à la société de poursuivre son activité. Il ressort en revanche des écritures des parties et des échanges lors de l’audience que la SAS Le Phoenix a fait l’objet d’un arrêté de fermeture administrative de son établissement en date du 28 septembre 2021, lequel est toujours en vigueur. Cet arrêté fait suite au procès-verbal de la commission communale de sécurité du 7 septembre 2021 demandant à la société, pour assurer la défense incendie du bâtiment, de réaliser des travaux permettant la création d’une plateforme de mise en station normalisée pour les véhicules incendie supérieurs à 19T afin de créer une aire d’aspiration au droit de la réserve d’eau naturelle conformément au règlement départemental DECI et l’ouverture permanente du portail d’entrée dans le site par un dispositif d’ouverture validé par le SDIS de Vaucluse. Il n’est cependant pas établi que l’autorisation de travaux en litige concernerait la réalisation de ces travaux. Si la société requérante soutient lors des débats que l’objet de la demande indiqué sur l’arrêté litigieux qui porte la mention « travaux d’aménagement et extension d’une piste de danse un ERP existant » serait erroné, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier ses dires. Par ailleurs, la SAS Le Phoenix ne peut davantage se prévaloir du coût financier qu’elle doit supporter pour poursuivre illégalement son activité pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à statuer sur sa requête. Par suite, la condition d’urgence requise pour la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ni sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de la SAS Le Phoenix, dans toutes ses conclusions.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Le Phoenix le versement d’une somme de 800 euros à la commune de Vedène au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SAS Le Phoenix est rejetée.
Article 2 : La SAS Le Phoenix versera à la commune de Vedène une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Le Phoenix et à la commune de Vedène.
Fait à Nîmes, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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