Annulation 13 mai 2025
Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 mai 2025, n° 2500128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 mai 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— il méconnaît les stipulations du h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— il est entaché d’erreur de droit en ce qu’il méconnaît les articles R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 7) de l’article 6 et du h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pfauwadel,
— les observations de Me Coutaz, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1965, est entré en France le 5 décembre 2015 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 22 mars 2016, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence d’un an sur le fondement du paragraphe 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 28 octobre 2016, le préfet de l’Isère a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement avant dire droit du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l’Isère de produire des éléments de nature à établir l’existence d’un traitement adapté à l’état de santé de M. C en Algérie. Le 6 avril 2017, M. C s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 5 avril 2018. Par un jugement du 29 décembre 2017, le tribunal administratif a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées à l’encontre de l’arrêté du 28 octobre 2016. M. C s’est vu renouveler ce certificat jusqu’au 1er octobre 2019. Le 19 septembre 2019, il a sollicité son renouvellement. Par un arrêté du 10 décembre 2020, le préfet de l’Isère a rejeté cette demande et a prononcé à son encontre une mesure d’éloignement. Par un second arrêté du 23 avril 2021, le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence. Par un jugement du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions. Le 18 juin 2021, M. C s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour puis un certificat de résidence algérien valable du 24 juin 2021 au 23 juin 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 16 juin 2022 et a obtenu un nouveau certificat, valable du 3 octobre 2022 au 2 octobre 2023. Le 29 août 2023, M. C a sollicité son renouvellement sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté attaqué du 28 octobre 2024, le préfet de l’Isère a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont applicables aux ressortissants algériens sollicitant un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ».
3. Pour refuser à M. C la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étranger malade, le préfet de l’Isère s’est notamment fondé sur l’avis du 28 décembre 2023 par lequel le collège des médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et, qu’à la date de cet avis, il pouvait voyager sans risque vers ce pays.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux versés aux débats, que M. C, qui souffre d’une cécité totale de l’œil droit et d’une quasi-cécité de l’œil gauche, est atteint, depuis 2009, d’un macro adénome hypophysaire récidivant, ayant nécessité cinq interventions chirurgicales ainsi qu’un traitement par radiothérapie. Par ailleurs, il présente une hypoparathyroïdie primaire consécutive à une thyroïdectomie. Son état de santé requiert une surveillance régulière de l’évolution du reliquat tumoral par IRM, en raison du risque de compression du nerf optique gauche. Il ressort des pièces produites par M. C, et en particulier de deux certificats médicaux du CHU de Grenoble-Alpes du 30 mai 2022 et du 10 décembre 2024, que pour ces pathologies, il reçoit un traitement substitutif à vie dont trois des médicaments, l’hydrocortisone injectable, l’Androtardyl et un ALFA, ne sont pas disponibles en Algérie. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de l’Isère a méconnu les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. C un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Coutaz sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Isère du 28 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. C un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 900 euros à Me Coutaz en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Coutaz et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. Coutarel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Affectation ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Pierre ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Suspension ·
- Plan ·
- Cadastre ·
- Juge des référés
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Environnement ·
- Sérieux ·
- Recours administratif ·
- Ministère ·
- Promesse d'embauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Liberté
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Maire ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Conseil municipal ·
- Tableau ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Pays ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Activité ·
- Danse ·
- Maire ·
- Commune ·
- Incendie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Traitement ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Employeur ·
- Commune ·
- Assurances ·
- Conforme ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Police ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Délégation de signature ·
- Défaut de motivation ·
- Erreur ·
- Pièces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.