Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 avr. 2026, n° 2606988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2026, Mme B… A… née E… demande au juge des référés d’ordonner à la commune de Longperrier (77230) de lui délivrer une attestation employeur conforme à sa situation réelle dans un délai qu’il fixera ou de procéder à la rectification immédiate des attestations erronées transmises, et toute autre mesure utile permettant le déblocage de l’instruction de son dossier d’assurance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Mme A… née E… travaille pour la commune de Longperrier dans le département de Seine-et-Marne. Elle est en arrêt de travail dans le cadre d’une pathologie reconnue au titre de la maladie professionnelle ; son organisme d’assurance refuse d’instruire son dossier de demande d’indemnisation depuis le mois de mars 2026 en l’absence d’une attestation employeur conforme. Par la requête susvisée, Mme A… née E… doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner à la commune de Longperrier, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation employeur conforme à sa situation réelle dans un délai qu’il fixera ou de procéder à la rectification immédiate des attestations erronées transmises, et toute autre mesure utile permettant le déblocage de l’instruction de son dossier d’assurance.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que la maire de la commune de Longperrier, Mme C… D…, a délivré à la requérante deux attestations employeur datées des 1er et 14 avril 2026. Si Mme A… née E… soutient que ces attestations ne sont pas conformes, le seul document de son assurance, Kereis France, qu’elle produit date du 6 mars 2026 et est donc antérieur aux deux attestations employeur délivrées par la commune. Par suite, à défaut d’un courrier postérieur à ces deux attestations aux termes duquel Kereis France indiquerait ne pas pouvoir procéder à l’indemnisation de Mme A… née E…, celle-ci ne démontre pas que nantie de ces deux attestations employeur, elle ne serait pas à même de se faire indemniser par son assurance. Il s’ensuit que le caractère utile de la mesure que demande la requérante sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas établi.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… née E… sur le fondement de cet article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… née E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… née E….
Fait à Melun, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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