Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 9 avr. 2026, n° 2502040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2025 et 21 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Sudre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Cergy-Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sénécal, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien né le 31 mars 2002, déclare être entré sur le territoire français le 2 janvier 2017. Le 9 janvier 2023, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. D… C…, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. La décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France où il a été scolarisé et de la présence en France de sa tante maternelle et de son oncle qui bénéficient tous deux de la nationalité française ainsi que celle de son père, lequel est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en mars 2026. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas qu’il entretiendrait des relations avec son père avec lequel il ne vit pas, ni qu’il aurait tissé des liens personnels et amicaux en France. Par ailleurs, M. B… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où vivent sa mère et sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation du requérant ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis janvier 2017 et de son insertion scolaire et professionnelle. Toutefois, l’ancienneté de son séjour, acquise au seul bénéfice de son maintien en situation irrégulière, ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 5, M. B… est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère, deux frères et deux sœurs. Enfin, à la date de la décision attaquée, il ne travaillait que depuis deux mois en qualité d’aide-cuisinier – plongeur en restauration dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de sept mois, renouvelable. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a obtenu un CAP cuisine, effectué six stages, et obtenu le 21 juin 2023, soit postérieurement à la date attaquée, une promesse d’embauche dans le cadre d’un contrat d’apprentissage aux fins d’obtenir son baccalauréat professionnel de cuisine, ces éléments ne constituent pas, eu égard notamment à l’expérience limitée de l’intéressé dans le domaine de la restauration, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance, à titre exceptionnel, d’une carte de séjour temporaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
9. M. B… ne remplissant pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour visé à l’article L. 432-23 ou à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu, avant de rejeter sa demande de délivrance d’un titre de séjour, de saisir la commission du titre de séjour. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. La décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. La décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
12. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Toutefois, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à invoquer la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
13. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement.
14. Si M. B… entend se prévaloir du principe selon lequel, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, tel n’est toutefois pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
16. M. B… qui se borne à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de la situation tant politique que sanitaire au Mali, ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations pour établir que la vie du requérant serait effectivement exposée à des menaces graves en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sudre et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Cergy-Pontoise.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au le préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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