Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2305774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la présidente de la 5e section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête de M. D….
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2023 et le 29 novembre 2024, M. F…, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le ministre de l’éducation a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté n’a pas été signé par une autorité disposant d’une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le ministre s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- l’arrêté ne vise pas l’avis de la commission administrative paritaire académique, dont il n’a jamais pris connaissance, en méconnaissance de l’article L. 114-7 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission administrative paritaire ne l’a pas entendu et qu’elle n’a pas émis d’avis motivé ;
- le ministre a commis une erreur de droit, son insuffisance professionnelle n’étant pas caractérisée ;
- la mesure est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre et 16 décembre 2024, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kaoula, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, professeur certifié de classe normale en mathématiques titularisé le 1er septembre 2006, affecté depuis le 1er septembre 2021 au collège Henri IV à Bergerac, a été licencié pour insuffisance professionnelle par arrêté du 8 août 2023. Il demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme C… A…, cheffe de service, adjointe au directeur général des ressources humaines à l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et du ministère de l’enseignement supérieur de la recherche, qui a été nommée par décret du 8 juin 2022 publié au journal officiel de République française du 10 juin 2022. Elle disposait, en sa qualité de cheffe de service, en vertu des dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, d’une délégation afin de signer l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté vise les dispositions dont il fait application, retrace les différentes étapes de la procédure suivie, détaille, sur une page entière, les motifs ayant conduit le ministre à constater son insuffisance professionnelle et comporte dès lors considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En outre, en l’absence de toute disposition à caractère normatif en imposant la mention, la circonstance que cet arrêté ne fasse pas état de l’avis rendu par la commission administrative paritaire demeure sans incidence sur sa régularité formelle. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la rédaction de cet arrêté que le ministre se serait cru, à tort, lié par les pièces transmises par le rectorat.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-7 du code des relations entre l’administration et le public : « Ainsi qu’il est dit à l’article L. 311-2 et dans les conditions posées à cet article, les avis au vu desquels est prise, sur demande, une décision individuelle créatrice de droits sont communicables à l’auteur de la demande dès leur envoi à l’administration compétente. »
L’arrêté attaqué ne constitue ni une décision prise sur demande ni une décision créatrice de droits. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-7 du code des relations entre l’administration et le public doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 553-2 du code général de la fonction publique : « Le licenciement d’un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. » Aux termes de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. /Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l’examen de l’affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois. »
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a informé l’administration qu’il n’était pas en capacité de se présenter devant la commission administrative paritaire dont la séance était prévue le 30 mai 2023, en raison de son état de santé. La commission a fait droit à sa demande de report, en fixant une nouvelle séance le 30 juin 2023, par courrier du 31 mai 2023. Ce courrier précisait qu’il pouvait transmettre des observations écrites ou orales devant la commission ou avant sa réunion, qu’il pouvait faire citer des témoins ainsi que se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix et lui rappelait enfin que son dossier administratif lui avait été communiqué par courrier reçu le 4 mai 2023. Par courrier du 20 juin 2023, le conseil de M. D… a indiqué que celui-ci ne pouvait toujours pas se présenter devant cette commission à la nouvelle date fixée en raison de son état de santé et a présenté ses observations sur la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. Ces observations ont été lues lors de la séance du 30 juin 2023.
D’une part, le placement de M. D… en congé de maladie ordinaire ne saurait justifier un nouveau report de la séance, les procédures de licenciement pour insuffisance professionnelle et de congé de maladie étant indépendantes, alors en outre que le requérant, qui se borne à faire état de sa position administrative, n’établit ni même n’allègue qu’il était alors dans l’incapacité de se déplacer. D’autre part et en tout état de cause, les dispositions précitées ne permettent qu’un unique report de la séance du conseil de discipline, dont M. D… avait déjà bénéficié. Dans ces conditions, le moyen tiré ce que la décision contestée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour M. D… d’avoir pu assister au conseil de discipline, doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 : « Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord./ La proposition ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer celui-ci des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre sa proposition. / Dans l’hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n’obtient l’accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s’étant prononcé en faveur d’aucune de ces propositions. Son président informe alors de cette situation l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. (…).»
Il résulte du procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire du 30 juin 2023 que la situation du requérant a été discutée après lecture de ses observations écrites et qu’après délibéré, un vote a eu lieu sur le licenciement de M. D… pour insuffisance professionnelle. 19 membres se sont prononcés en faveur de son licenciement et 19 contre. Dans ces conditions, en l’absence de majorité des membres présents s’étant exprimés pour la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle et ainsi que le prévoient, dans cette hypothèse, les dispositions citées au point 10, le conseil de discipline doit être regardé comme ayant rendu un avis ne se prononçant pas en faveur de cette mesure. Ainsi, le moyen tiré de ce que la commission n’aurait pas émis d’avis motivé doit être écarté.
En septième lieu, le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont le fonctionnaire a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
Il ressort des pièces du dossier que les rapports d’inspection des 20 mai 2011 et 14 avril 2015 font état d’un enseignement insatisfaisant, tant au niveau de la tenue des cours, que des devoirs confiés aux élèves. L’inspecteur a relevé, notamment, que le cours du requérant n’est « pas préparé ni sur le plan mathématique, ni sur le plan du scénario pédagogique » et que l’exposé de M. D… est magistral et peu clair. Ces rapports relèvent également que M. D… a été sensibilisé à la nécessité de mener une réflexion approfondie sur ses pratiques et de s’investir plus sérieusement dans l’élaboration des scénarii pédagogiques. Si M. D… entend se prévaloir de ses évaluations antérieures sur ses capacités professionnelles, en particulier sur celle du 18 janvier 2012, il ressort déjà de cette évaluation annuelle « qu’il semble en difficulté avec certaines classes ». Les appréciation littérales portées sur sa manière de servir au titre des années 2014-2015 et 2015-2016 mentionnent par ailleurs toutes deux qu’il doit « adapter ses exigences à ses élèves » contrairement à ce que soutient le requérant qui affirme que c’est seulement depuis son affectation sur un poste à Périgueux en 2017 que des difficultés professionnelles récurrentes ont été relevées.
Il ressort également des pièces du dossier qu’un premier tutorat a été mis en place de janvier à mai 2018. Le rapport de l’inspecteur académique daté du 26 juin 2018 relève certes des améliorations mais souligne que M. D… continue à « rencontrer de nombreuses difficultés dans l’exercice de son métier ». En outre, l’ensemble des items du compte rendu de rendez-vous de carrière au titre de 2018-2019 comprend la mention « à consolider » et il est fait le constat que les difficultés et insuffisances signalées dans les rapports de 2011 et 2015 se sont aggravées. Cette appréciation est également confirmée par une lettre datant du dernier trimestre de l’année 2019 adressée au proviseur par des parents d’élèves s’inquiétant pour la formation de leurs enfants. Un second tutorat a été mis en place du 1er septembre 2020 au 1er mai 2021, comprenant des formations qu’il n’a pas suivies assidument et dont le bilan n’est pas satisfaisant. L’inspecteur d’académie estime à cet égard, dans le compte rendu du 17 mai 2021, que M. D… n’a pas tiré profit de l’accompagnement de son tuteur et de son retour en formation. Si le requérant soutient que ce tutorat était inadapté, il se borne à indiquer à l’appui de cette allégation, d’une part, que les formations prévues avaient lieu à Bordeaux alors qu’il résidait à Périgueux, et d’autre part, que la qualité de formation proposée, en master 1 mathématiques, était sans intérêt eu égard à ses connaissances antérieures. Le rapport d’inspection du 2 décembre 2020 relève quant à lui que son enseignement est défaillant sur les compétences suivantes : maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique, construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves, organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des élèves. Le rapport relève également qu’il ne suit pas la formation prescrite et son incapacité apparente et récurrente à entendre et prendre en compte les observations faites. Ces difficultés ont été confirmées l’année suivante, ainsi qu’en atteste le compte-rendu de rendez-vous de carrière au titre de l’année 2021-2022. Enfin, si ses collègues professeurs ont rédigé une lettre de soutien, les termes de celle-ci qui, pour l’essentiel, soulignent sa gentillesse à leur endroit, sa ponctualité, le temps passé en salle des professeurs et son envie de bien faire, ne permettent pas de remettre en cause les insuffisances relevées.
Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le 27 novembre 2019, M. D… a été placé en congé d’office en raison de son comportement et de propos violents vis-à-vis de ses élèves et que deux autres incidents se sont produits en 2011. Si M. D… conteste ces faits, révélateurs d’un comportement qui n’est pas celui attendu d’un professeur, ceux-ci ne sont évoqués par le ministre qu’à titre surabondant.
Dans ces conditions, eu égard au caractère récurrent des difficultés rencontrées par M. D… dans l’exercice de ses fonctions d’enseignant, dont il n’a pas pris la mesure, malgré les dispositifs d’accompagnement mis en place par l’administration, et alors qu’il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir mis en place de suivi psychologique, le ministre a fait une exacte application des dispositions précitées en décidant de prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle.
En dernier lieu, si M. D… soutient que le ministre n’a pas pris en compte son état de santé ni le fait qu’il a demandé à bénéficier d’un congé de longue maladie, d’une part, ainsi qu’il a été exposé au point 9, les procédures relatives au licenciement pour insuffisance professionnelle et aux congés de maladie sont indépendantes, et d’autre part, il résulte de ce qui a été exposé aux points 13 et 14 que les faits constitutifs d’une insuffisance professionnelle sont antérieurs à ses arrêts de travail.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les conclusions à fin d’annulation étant rejetées, le jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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