Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 févr. 2026, n° 2600505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de constater la carence fautive de la préfecture de Versailles dans le traitement de sa demande ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui notifier une décision dans un délai de quinze jours, sous astreinte si nécessaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens éventuels.
Elle soutient que :
- elle a respecté la procédure est son dossier est complet ;
- elle a adressé plusieurs relances à la préfecture ;
- l’absence de réponse de l’administration caractérise une carence fautive ;
- l’inertie administrative a des conséquences graves et directes sur sa situation personnelle et familiale telles qu’une insécurité juridique, l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle, le blocage de ses droits sociaux, l’impossibilité de voyager et l’atteinte à la stabilité de sa vie familiale.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requérante dispose d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 janvier 2026 au 26 avril 2026 sur l’espace personnelle du téléservice ANEF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 26 juillet 1999, a déposé, le 12 août 2025, une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’instruire sa demande et de lui notifier une décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En l’espèce, Mme B… demande à ce qu’il soit enjoint à l’administration de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui notifier une décision dans un délai de quinze jours. Toutefois, une telle mesure, qui ne présente pas de caractère provisoire ou conservatoire, excède l’office du juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, en tout état de cause, celles tendant au versement des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 17 février 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Danielian
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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