Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 févr. 2026, n° 2604849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme B… A…, représenté par Me Duconseil, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 août 2025 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation DALO de Paris de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commission de médiation DALO de Paris à verser la somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son logement, affecté de graves problèmes d’humidité et de moisissures, est insalubre et indécent et présente un danger pour sa santé et celle de ses enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui méconnait les dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que sa demande est bien fondée au regard de sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le numéro 2537795, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a, le 17 mars 2025, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 28 août 2025, rejeté son recours aux motifs que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations d’insalubrité et d’urgence invoqués, la situation d’insalubrité évoquée par la requérante n’étant pas démontrée par la production d’un rapport d’une autorité administrative (service technique de l’habitat, rapport du directeur de l’agence régionale de santé, arrêté préfectoral d’insalubrité…) ». Mme A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Selon les termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code dispose que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, Mme A… soutient que son logement, dont elle est locataire depuis juin 2016, est affecté de graves problèmes d’humidité et de moisissures, qui présentent un danger pour sa santé et celle de ses quatre enfants, dont deux ont été reconnus handicapés par deux décisions de la Maison départementale des personnes handicapées en date du 25 mai 2020 et du 14 juin 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par une ordonnance de référé du 11 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection, saisi par Mme A…, a condamné son bailleur, l’établissement PARIS HABITAT – OPH, à procéder aux travaux nécessaires à remédier aux problèmes d’humidité et de moisissures affectant son appartement dans un délai de trois semaines, sous astreinte. Ainsi, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite. A cet égard, si Mme A… fait valoir que l’établissement PARIS HABITAT – OPH n’a pas encore effectué les travaux requis, l’exécution de l’ordonnance du 11 septembre 2025 du juge des contentieux de la protection ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. La condition de l’urgence fixée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Duconseil.
Fait à Paris, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Sobry
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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